Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2405646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405646 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 septembre 2024 et le 13 décembre 2024, Mme A… B… et M. C… B…, représentés par Me Furet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel le maire d’Argences en Aubrac a délivré un permis de construire à la société 20th Change Street ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Argences en Aubrac une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier de demande de permis de construire en litige est incomplet, en l’absence de production du bordereau prévu par les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 15 décembre 2014 ;
- le plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire en litige est insuffisant, en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-7 et R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
- le dossier de demande de permis de construire est insuffisant, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- il est insuffisant, dès lors que les éléments architecturaux du permis de construire sont évasifs et ne permettent pas la compréhension utile du projet ;
- il est insuffisant s’agissant des accès et aux passages des personnes à mobilité réduite ;
- le permis de construire en litige méconnaît les dispositions de l’article R. 164-2 du code de la construction et de l’habitation s’agissant de l’accessibilité des personnes handicapées au bâtiment ;
- il méconnaît les dispositions des articles R. 111-2, R. 111-3 et R. 111-5 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, la commune d’Argences en Aubrac, représentée par Me Avallone, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal sursoie à statuer sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5 ou de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et en tout état de cause, à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que les requérants n’ont pas joint une copie de leur requête au courrier notifiant cette dernière à la commune, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2024, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) 20th Change Street, représentée par Me Vimini, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal sursoie à statuer sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et en tout état de cause, à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience publique, conformément aux dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’urbanisme ;
- l’arrêté du 15 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Méreau, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Bouguetaia, représentant la commune d’Argences en Aubrac, et de Me Decorsiere, représentant la société 20th Change Street.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 septembre 2023, la société 20th Change Street a déposé une demande de permis de construire pour l’aménagement d’un corps de ferme en deux identités indépendantes, l’aménagement d’un lieu de tenue de séminaires, de formation, d’hébergement et d’un centre de remise en forme, la couverture et l’isolation des bâtiments concernés par l’extérieur, la construction d’une piscine sur pilotis et l’aménagement d’une cuisine d’été sur une parcelle cadastrée n° I 152 située au lieu-dit Lacalm sur le territoire de la commune d’Argences en Aubrac. Par un arrêté du 14 mars 2023, le maire d’Argences en Aubrac a délivré le permis de construire ainsi sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens tirés du caractère incomplet et insuffisant du dossier de demande de permis de construire :
2. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. De plus, si la régularité de la procédure d’instruction d’un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l’ensemble des documents exigés par les articles L. 431-2 et R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l’un des documents ne constitue pas une irrégularité de nature à entacher la légalité de l’autorisation si l’autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d’apprécier l’ensemble des éléments mentionnés par ces dispositions.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire comprend : / (…) / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R.* 431-33-1 ; / (…). / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente ». Aux termes de l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : / a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l’habitation ; / b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l’article R. 123-22 du même code ». Les dispositions des articles R. 111-19-18, R. 111-19-19 et R. 123-22 du code de la construction et de l’habitation, désormais codifiées aux articles D. 122-12, R. 122-13 et R. 143-22 de ce même code, indiquent les pièces composant les dossiers prévus par les dispositions de l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme. En vertu des dispositions des articles R. 122-14 et R. 123-22 du code de la construction et de l’habitation, un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile précise, en tant que de besoin, le contenu des documents composant ces dossiers. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 15 décembre 2014 fixant les modèles des formulaires des demandes d’autorisation et d’approbation prévues aux articles L. 111-7-5, L. 111-8 et L. 122-1 du code de la construction et de l’habitation : « Sont fixés les modèles de formulaire suivants : / (…) / – le « Dossier spécifique permettant de vérifier la conformité des établissements recevant du public aux règles d’accessibilité et de sécurité contre l’incendie et la panique », figurant en annexe 3 au présent arrêté. / Ce dossier spécifique contient un bordereau des pièces à joindre. (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la notice descriptive de sécurité jointe au dossier de demande de permis de construire comprend une rubrique relative à la composition du dossier et indiquant les pièces produites par la pétitionnaire à l’appui de sa demande. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’absence de production du bordereau prévu par les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 15 décembre 2014 citées ci-dessus aurait été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, le moyen soulevé sur ce point doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a joint à son dossier de demande de permis de construire une notice d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite indiquant notamment les modalités d’accès au bâtiment, les cheminements extérieurs, les circulations intérieures horizontales, les matériaux qui seront utilisés, ainsi qu’une notice descriptive de sécurité. De plus, les plans également joints au dossier de demande de permis de construire font apparaître les caractéristiques des cheminements intérieurs et extérieurs. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces plans seraient inexacts et que les modalités d’accès des personnes à mobilité réduite au bâtiment feraient obstacle à l’accès des secours. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande de permis de construire serait insuffisant s’agissant de l’accès des personnes à mobilité réduite au projet en litige. Ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords ». Aux termes de l’article R. 431-7 du même code : « Sont joints à la demande de permis de construire : / (…) ; / b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 ». L’article R. 431-9 de ce même code dispose : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. / Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan ».
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire est coté dans les trois dimensions. En tout état de cause, ce plan de masse ainsi que les plans de chaque niveau du bâtiment, les plans de coupe et les plans des façades joints au dossier de demande de permis de construire en litige indiquent les largeurs, longueurs et hauteurs du bâtiment. Dès lors, à supposer que le plan de masse soit insuffisant, cette insuffisance est compensée par ces autres plans. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques. Dès lors, la société pétitionnaire n’avait pas à indiquer l’altimétrie du projet en litige. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’absence d’indication concernant l’altimétrie du projet du litige aurait été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-7 et R. 431-9 du code de l’urbanisme doit être écarté.
8. En quatrième lieu, les moyens tirés de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme et de son insuffisance s’agissant des éléments architecturaux du projet en litige ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doivent être écartés.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 164-2 du code de la construction :
9. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article R. 164-2 du code de la construction et de l’habitation, qui relève d’une législation distincte de la législation de l’urbanisme régissant la délivrance des permis de construire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du règlement national d’urbanisme :
10. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Aux termes de l’article R. 111-3 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est susceptible, en raison de sa localisation, d’être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit ». Aux termes de l’article R. 111-6 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ».
11. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de demande de permis de construire, que le projet en litige pourra accueillir jusqu’à cinquante-cinq personnes. La notice paysagère jointe au dossier de demande de permis de construire indique que « le stationnement ne pouvant se faire sur la parcelle, ce dernier se fera sur le domaine public le plus proche possible de l’établissement ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce stationnement sur le domaine public à proximité soit impossible ou entraînerait un risque pour les usagers de la voie publique. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que les infrastructures routières d’Argences-sur-Aubrac ne permettraient pas d’absorber l’éventuelle augmentation de la circulation induite par le projet en litige. Enfin, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le projet en litige induirait des nuisances ou une insécurité pour les voisins. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 111-2, R. 111-3 et R. 111-5 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel le maire d’Argences en Aubrac a délivré un permis de construire à la société 20th Change Street. Leur requête doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune d’Argences en Aubrac.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Argences en Aubrac, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme B… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B… la somme demandée par la société 20th Change Street au même titre. Il y a toutefois lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 750 euros demandée par la commune d’Argences en Aubrac au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B… verseront à la commune d’Argences en Aubrac la somme de 750 (sept cent cinquante) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société 20th Change Street au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à M. C… B…, à la commune d’Argences en Aubrac et à la société 20th Change Street.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
M. MÉREAU
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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