Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 août 2025, n° 2514455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514455 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 025, Mme B A, doit être regardée comme demandant au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour ou à défaut, une attestation de prolongation exceptionnelle de séjour.
Elle soutient qu’elle est dans l’impossibilité de signer son contrat de travail à durée indéterminée qui débutera le 1er septembre 2025 et a été radiée de la liste des demandeurs d’emplois depuis le 3 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Lamy, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article R.522-3 du code de justice administrative : « La requête ainsi que, le cas échéant, l’enveloppe qui la contient porte la mention » référé « . Lorsqu’elle est adressée par voie postale, elle l’est par lettre recommandée. Lorsqu’elle est adressée par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, son auteur signale son urgence en sélectionnant la mention » référé « dans la rubrique correspondante. ».
3. Il appartient à la requérante, lorsqu’elle saisit le juge des référés, de présenter sa requête en conformité avec les dispositions de l’article R. 522-3 précité. En l’espèce, la requérante a transmis sa requête par courriel. Il suit de là que sa requête est irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait, à Cergy, le 12 août 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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