Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 avr. 2026, n° 2519622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Tissot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 10 avril 2025 constatant l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 22 septembre 2019, 13 novembre 2019, 20 août 2020, 11 septembre 2020, 27 août 2022, 29 septembre 2023, 30 août 2024 et 16 octobre 2024, ensemble la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux du 18 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire avec les points correspondant à ceux retirés à la suite de la commission des infractions susmentionnées dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions ont été prises en l’absence d’une procédure d’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que le requérant a bien reçu l’information préalable requise prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’infractions au code de la route commises les 22 septembre 2019, 13 novembre 2019, 20 août 2020, 11 septembre 2020, 27 août 2022, 29 septembre 2023, 30 août 2024 et 16 octobre 2024, le ministre de l’intérieur a respectivement retiré 1 point, 1 point, 3 points, 3 points, 3 points, 3 points, 1 point, et 2 points au capital affecté au permis de conduire de M. A…. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l’intérieur a, par décision, dû prononcer l’invalidation de ce permis et ordonner à M. A… de restituer son titre de conduite. M. A… demande l’annulation des différents retraits de points prononcés et de la décision référencée « 48 SI » du 10 avril 2025 susmentionnée.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
Sur l’étendue du litige :
Sur le non-lieu à statuer partiel :
3. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral de M. A… édité le 6 mars 2026, produit en défense par le ministre de l’intérieur, que les mentions relatives à l’infraction commise le 29 septembre 2023 ont été supprimées, les points y afférents restitués et que son permis de conduire est affecté d’un solde de 5 points sur un total de 12. Par suite, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant retiré la décision « 48 SI » du 10 avril 2025 postérieurement à l’introduction de la requête de M. A…. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant retrait de points consécutives à la commission de l’infraction susmentionnée, la décision référencée « 48 SI » du 10 avril 2025.
Sur l’irrecevabilité opposée par le ministre de l’intérieur :
4. Il ressort du relevé d’information intégral de M. A… daté du 6 mars 2026, produit en défense par le ministre de l’intérieur que le point retiré sur le permis de conduire à la suite de l’infraction commise le 30 août 2024 lui a été restitué le 28 février 2025 en application des dispositions de l’article L. 226-3 du code de la route. Dès lors, les conclusions de la requête relatives à cette infraction, dépourvues d’objet, sont irrecevables.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Sur le moyen tiré du défaut d’information préalable :
5. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S’agissant des infractions des 22 septembre 2019, 13 novembre 2019 à 14 heures et 24 minutes, 11 septembre 2020 et 16 octobre 2024 :
6. Il résulte du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale qu’en l’absence de paiement ou de requête en exonération, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. Conformément aux dispositions de l’article A. 37-28 du code de procédure pénale, ce titre exécutoire est adressé au contrevenant sous forme d’avis d’amende forfaitaire majorée qui contient une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Les attestations de paiement émises par le trésorier du CNT-CSA ont pour vocation de prouver le paiement de l’amende forfaitaire majorée.
7. Il résulte du relevé d’information intégral que les infractions commises les 22 septembre 2019, 13 novembre 2019 à 14 heures et 24 minutes, 11 septembre 2020 et 16 octobre 2024 ont été relevée par radar automatique, ainsi que l’atteste la mention « CNT-CSA », avec envoi d’un avis de contravention au domicile du titulaire de la carte grise du véhicule flashé et que l’intéressé a payé les amendes forfaitaires émises à l’issue de ces infractions. Ce paiement, établi par les attestations émises par le trésorier du CNT-CSA, permet d’établir que M. A… a bien reçu l’avis d’amende forfaitaire dont le formulaire reprend l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le moyen tiré du défaut d’information préalable doit, par suite, être écarté comme manifestement non fondé.
S’agissant de l’infraction du 20 août 2020 :
8. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l’arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire, prévoient que lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
9. Il résulte du relevé d’information intégral de M. A… que l’infraction constatée le 20 août 2020 a été constatée au moyen d’un procès-verbal électronique et que M. A… a payé l’amende forfaitaires correspondante. Il a dès lors nécessairement reçu à l’adresse de son domicile l’avis de contravention rédigé selon un modèle type comportant toutes les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
S’agissant de l’infraction du 27 août 2022 :
10. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral de M. A… que l’infraction commise le 27 août 2022 a été constatée par l’intermédiaire d’un procès-verbal électronique versé à l’instance, qui mentionne l’adresse indiquée par le requérant lors de son interception. Sur cette base, l’agent verbalisateur a constaté les infractions sur un outil dédié, avant de télétransmettre les données y afférentes au Centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA). Selon les pièces versées au dossier en défense, le CNT-CSA a envoyé automatiquement au domicile de M. A… un avis de contravention, puis en l’absence de réception du paiement réclamé, un avis de majoration de l’amende forfaitaire, réputés comporter l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route. Il ressort du bordereau d’accompagnement du procès-verbal électronique versé à l’instance par le ministre, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que l’avis comportant les informations requises a été envoyé le 5 septembre 2022 à M. A…, sans retour avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée » (NPAI). Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme ayant dispensé l’information préalable exigée par le code de la route. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’information doit être écarté comme manifestement infondé.
11. La requête de M. A… ne comporte que des moyens manifestement infondés et n’étant assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions à fin d’annulation du requérant, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de la décision portant retrait de points consécutive à l’infractions commise le 29 septembre 2023, la décision référencée « 48 SI » du 10 avril 2025, ensemble la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux du 18 juin 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 2 avril 2026.
La présidente de la 10e chambre,
Signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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