Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 17 avr. 2025, n° 2300036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Groupement agricole d'exploitation en commun ( GAEC ) du Bassot |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 janvier 2023 et 27 septembre 2024, le Groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) du Bassot, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mai 2022, ensemble la décision du 3 novembre 2022, par laquelle la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) lui demande le reversement de la somme de 37 028,48 euros ;
2°) de condamner FranceAgriMer au paiement d’une somme de 40 029,58 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement FranceAgriMer une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions de la requête sont recevables ;
— les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration car elles procèdent au-delà du délai de quatre mois au retrait de la décision créatrice de droits du 26 mai 2021, qui elle-même retirait la décision du 18 juin 2020 par laquelle FranceAgriMer lui avait réclamé une première fois le reversement de l’avance consentie ;
— les nouvelles décisions du 3 mai 2022 et du 3 novembre 2022, demandant le reversement de l’aide plus de huit ans après son attribution, et en tout état de cause, plus de quatre ans après la date du 16 mars 2017, ont été prises après le délai de prescription prévu par l’article 3 du règlement européen n° 2988/95 ;
— la demande de paiement du solde a été adressée avant la date limite du 31 mai 2018, le retard pour demander le paiement du solde ne constitue pas une irrégularité au regard du droit communautaire, ce retard faisant suite à diverses difficultés ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, le GAEC ayant adressé sa demande de paiement avec près de 7 mois de retard à cause de la défaillance des entreprises qui n’ont pu achever les travaux à temps, cette défaillance revêtant les caractères de la force majeure, et cette circonstance ne peut être regardée comme une irrégularité justifiant le reversement de l’avance accordée, alors que le règlement délégué 2021/734 prévoit que l’aide doit être versée si l’objectif global de l’opération a été atteint ;
— FranceAgriMer a reconnu que le GAEC du Bassot avait correctement exécuté ses obligations, l’agent comptable ayant libéré le Crédit agricole de la garantie prévue.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2024 la directrice générale de FranceAgriMer conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre le courrier du 3 mai 2022 sont irrecevables, ce courrier ne constituant pas une décision ;
— les conclusions aux fins de condamnation ou d’injonction sont irrecevables ;
— le courrier du 26 mai 2021 n’est pas une décision créatrice de droits, et ne relève donc pas de l’article L. 242-1 du CRPA ;
— les travaux devaient être terminés au 16 septembre 2016, le GAEC pouvant demander une prorogation des délais jusqu’au 16 juillet 2016, et la date limite de demande de versement du solde devait intervenir le 16 mars 2017 au plus tard ;
— alors que le GAEC avait connaissance des difficultés rencontrées en janvier 2016, il n’a adressé aucune demande auprès de FranceAgriMer avant le 16 juillet 2016, et ayant présenté avec 7 mois de retard la demande de paiement du solde, FranceAgriMer ne pouvait que retirer l’aide, conformément à la décision du directeur général de FranceAgriMer FILITL/SEM D 2013-76 du 4 décembre 2013 ;
— la mainlevée de la caution résulte de l’absence d’utilisation de l’intégralité de l’avance et ne constitue pas une reconnaissance de la bonne exécution des obligations du GAEC ;
— les difficultés rencontrées par le GAEC ne relèvent pas de la force majeure, faute d’être imprévisibles, le GAEC ayant eu la possibilité de demander une prorogation des délais avant le 16 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995 ;
— le règlement (UE) n° 1306/2013 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 ;
— le règlement délégué (UE) 2016/1149 en ce qui concerne le secteur vitivinicole ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision FILITL/SEM/D 2013-76 du 4 décembre 2013 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rivière,
— les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique,
— et les observations de Me Garcia, représentant le GAEC du Bassot.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 16 septembre 2014 du directeur général de FranceAgriMer, le GAEC du Bassot a été admis au bénéfice d’une aide à l’investissement matériel, pour un montant de 73 691,83 euros. Le 22 septembre 2014, le GAEC du Bassot a bénéficié d’une avance sur cette somme pour un montant de 36 845,91 euros. Par un courrier du 28 février 2018, la direction régionale de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt de la région Nouvelle-Aquitaine a informé le GAEC du Bassot que, la demande de paiement du solde de l’aide n’étant pas intervenue dans le délai imparti, il était envisagé de rejeter son dossier de demande d’aide et, en conséquence, de lui demander le reversement de l’aide majorée de 10% et l’a invitée à formuler des observations, ce que la société a fait, par un courrier reçu par l’établissement public le 14 mars 2018. Par une décision du 18 juin 2020, valant titre exécutoire, la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer a réclamé au GAEC du Bassot le versement de la somme de 37 028,48 euros correspondant au reversement de l’aide avancée majorée de 10% de pénalités. Suite au recours contre cette décision devant le tribunal de céans, l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer a retiré sa décision du 18 juin 2020 par une décision du 26 mai 2021. Par un nouveau courrier en date du 3 mai 2022, FranceAgriMer a informé le GAEC du Bassot de son intention de lui demander le reversement de l’aide majorée de 10%. Le GAEC a fait part de ses observations par un recours gracieux du 12 mai 2022, qui a été rejeté le 3 novembre 2022. Par la présente requête le GAEC du Bassot demande l’annulation de la décision valant titre exécutoire lui demandant le reversement de l’avance perçue pour un montant de 33 662,25 euros, majoré de 10%, soit un total de 37 028,48 euros, la décharge de l’obligation de rembourser l’avance perçue, et le paiement du solde du montant de l’aide prévue.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
En ce qui concerne la prescription :
2. Aux termes de l’article 1er du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes : « 1. Aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, est adoptée une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit communautaire. / 2. Est constitutive d’une irrégularité toute violation d’une disposition du droit communautaire résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue ». Aux termes de l’article 3 du même règlement : « 1. Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l’irrégularité visée à l’article 1er paragraphe 1. Toutefois, les réglementations sectorielles peuvent prévoir un délai inférieur qui ne saurait aller en deçà de trois ans. / Pour les irrégularités continues ou répétées, le délai de prescription court à compter du jour où l’irrégularité a pris fin. Pour les programmes pluriannuels, le délai de prescription s’étend en tout cas jusqu’à la clôture définitive du programme. / La prescription des poursuites est interrompue par tout acte, porté à la connaissance de la personne en cause, émanant de l’autorité compétente et visant à l’instruction ou à la poursuite de l’irrégularité. Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque acte interruptif. / () ».
3. D’une part, en l’absence d’un texte spécial fixant, dans le respect du principe de proportionnalité, un délai de prescription plus long pour le reversement des aides accordées, dans le cadre de l’organisation commune du marché vitivinicole, en vue de la promotion de la vente des vins sur les marchés tiers, seul le délai de prescription de quatre années prévu au premier alinéa du 1 de l’article 3 du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995 cité ci-dessus est applicable.
4. D’autre part, par un arrêt du 6 octobre 2015, Firma Ernst Kollmer Fleischimport und-export c/ Hauptzollamt Hamburg-Jonas (C-59/14), la Cour de justice de l’Union européenne, statuant sur renvoi préjudiciel, a dit pour droit que les articles 1er, paragraphe 2, et 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 2988/95, cités au point 2, doivent être interprétés en ce sens que, dans des circonstances où la violation d’une disposition du droit de l’Union n’a été détectée qu’après la réalisation d’un préjudice, le délai de prescription commence à courir à partir du moment où tant l’acte ou l’omission d’un opérateur économique constituant une violation du droit de l’Union que le préjudice porté au budget de l’Union ou aux budgets gérés par celle-ci sont survenus, et donc à compter de la plus tardive de ces deux dates. Par le même arrêt, la Cour de justice a dit pour droit que l’article 1er, paragraphe 2, de ce règlement doit être interprété en ce sens que le préjudice est réalisé à la date à laquelle la décision d’octroyer définitivement l’avantage concerné est prise.
5. Si le GAEC requérant fait valoir que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 22 septembre 2014, date à laquelle il a perçu une avance de 36 845,91 euros correspondant à 50 % de l’aide à laquelle il pouvait prétendre, il résulte de l’instruction que l’irrégularité reprochée résulte de la présentation, au plus tôt, le 10 octobre 2017, de la demande de paiement du solde de l’aide litigieuse, et que le délai de prescription de quatre années qui a commencé à courir, en l’espèce, au plus tôt le 10 octobre 2017 a été interrompu notamment par le courrier en date du 26 mai 2021, dans lequel FranceAgriMer a procédé au retrait de la décision de reversement du 18 juin 2020 et a informé le GAEC du Bassot que son dossier faisait l’objet « d’un nouvel examen ». Ainsi, la créance litigieuse de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer n’était pas atteinte par la prescription prévue par les dispositions précitées et le moyen tiré de la prescription doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration :
6. Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». Aux termes de l’article L. 242-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 242-1, l’administration peut, sans condition de délai : / 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n’est plus remplie ; / 2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n’ont pas été respectées. ".
7. La décision par laquelle l’autorité administrative compétente notifie au bénéficiaire d’une aide agricole régie par un texte de l’Union européenne le montant définitif de cette aide, alors même qu’elle a pu être d’ores et déjà versée, lui impose de restituer le montant d’aides trop perçues et lui inflige en outre une pénalité, a le caractère d’une décision défavorable retirant une décision créatrice de droits, quand bien même ces droits sont subordonnés au respect de diverses conditions. Quand ces conditions ne sont pas respectées, la réfaction de la subvention peut intervenir sans condition de délai. En tout état de cause, il appartient au juge administratif, lorsqu’est en cause la légalité d’une décision ayant pour objet le recouvrement d’une aide indûment versée sur le fondement d’un texte du droit de l’Union européenne, de vérifier si une disposition de ce droit définit les modalités de récupération de cette aide et, dans l’affirmative, d’en faire application, en écartant le cas échéant les règles nationales relatives aux modalités de retrait des décisions créatrices de droits, pour assurer la pleine effectivité des règles du droit de l’Union.
8. Il résulte de ce qui a été aux points 2 à 5 du présent jugement que les modalités de récupération de l’aide, considérée par l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer, comme indûment perçue par le GAEC requérant ne sont pas régies par les règles de droit national relatives aux conditions de retrait des décisions individuelles créatrices de droits mais par les dispositions du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995, qui permet la poursuite d’une irrégularité au-delà d’un délai de quatre mois. Dès lors, le GAEC du Bassot n’est pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses seraient illégales au motif que la récupération de cette aide aurait été demandée plus de quatre mois après son attribution.
En ce qui concerne le bien fondé de la créance de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) :
9. En premier lieu, l’article 5.8.3 de la décision FILITL/SEM/D 2013-76 du 4 décembre 2013 du directeur général de FranceAgriMer prévoyant la mise en œuvre par cet établissement d’une aide aux programmes d’investissement des entreprises dans le cadre de l’OCM vitivinicole pour les exercices financiers 2014 à 2018, fixant les conditions d’octroi de l’aide en litige dispose que : « () La demande de versement du solde doit être transmise au service territorial de FranceAgriMer dans un délai maximum de 6 mois après la date limite de réalisation des travaux pour les dossiers » approfondis « et 2 mois pour les dossiers » simplifiés « , et dans tous les cas, au plus tard le 31 mai 2018 ». Aux termes de l’article 9.2 de cette même décision, intitulé « Non-respect du délai de transmission de la demande de paiement » : « Lorsque les demandes de versement de la subvention dûment complétées des pièces justificatives parviennent au-delà du délai fixé au point 5.8, le montant à verser est minoré de 3 % si le retard est compris entre un jour et trois mois, auquel s’ajoute 1 % supplémentaire par mois de retard supplémentaire jusqu’à six mois. Au-delà d’un retard de six mois, aucun paiement n’est effectué. ».
10. Si le requérant soutient que la demande de paiement a été faite avant la date du 31 mai 2018, il résulte de l’instruction et notamment de la notification de la décision d’éligibilité à l’aide, en date du 16 septembre 2014, que les travaux devaient être réalisés dans un délai de 2 années suivant la décision, soit le 16 septembre 2016, et que la demande de paiement de l’aide devait être présentée au plus tard 6 mois après la fin des travaux, soit le 16 mars 2017. Il est constant que le GAEC du Bassot n’a transmis sa demande de versement du solde de l’aide que le 10 octobre 2017 soit plus de six mois après le délai maximum fixé au 16 mars 2017, alors même que l’établissement FranceAgriMer lui avait rappelé par courriel du 14 février 2017 que la demande de versement du solde devait intervenir avant le 16 mars. Le GAEC du Bassot n’ayant ainsi pas respecté les conditions mises à l’octroi de l’aide, FranceAgriMer pouvait, à bon droit, refuser le versement de l’aide sollicitée. Si le requérant se prévaut par ailleurs de décisions admettant un retard de quelques jours pour la transmission de factures, ce moyen est inopérant dès lors que, d’une part, il est reproché en l’espèce un retard de plus de 6 mois, et que d’autre part le retard concernait la demande de paiement et non pas seulement la transmission d’une facture.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5.6 de la décision précitée : « () Les travaux prévus doivent être réalisés dans les 2 années suivant la date de notification de l’aide, prorogeables d’une année sur demande justifiée du porteur de projet. On entend par la date de fin de travaux la date d’émission de la dernière facture présentée dans le cadre de la demande de versement du solde. La demande de prorogation, doit être réalisée au plus tard 2 mois avant la date limite de réalisation des travaux () ». Aux termes de l’article 2 du règlement (UE) n°1306/2013 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 " () 2. Aux fins du financement, de la gestion et du suivi de la PAC, peuvent notamment être reconnus comme cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles les cas suivants: a) le décès du bénéficiaire; b) l’incapacité professionnelle de longue durée du bénéficiaire; c) une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante l’exploitation; d) la destruction accidentelle des bâtiments de l’exploitation destinés à l’élevage; e) une épizootie ou une maladie des végétaux affectant tout ou partie du cheptel ou du capital végétal de l’agriculteur; f) l’expropriation de la totalité ou d’une grande partie de l’exploitation pour autant que cette expropriation n’ait pu être anticipée le jour de l’introduction de la demande. « . Aux termes de l’article 54 du règlement délégué (UE) 2016/1149 en ce qui concerne le secteur vitivinicole, modifié par le règlement délégué (UE) 2021/374 de la commission du 27 janvier 2021 : » 2. Lorsque l’aide est en principe payable uniquement après la mise en œuvre de l’ensemble de l’opération, elle est néanmoins versée au titre des actions individuelles mises en œuvre si les contrôles révèlent que les actions restantes n’ont pu être exécutées pour des motifs relevant de la force majeure ou de circonstances exceptionnelles au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013 ou si des contrôles montrent que, même si les actions restantes n’ont pas été menées, l’objectif général de l’opération a néanmoins été atteint. / 2 bis Si les contrôles révèlent que l’ensemble de l’opération couverte par la demande d’aide n’a pas été pleinement mis en œuvre, mais que l’objectif global de l’opération a néanmoins été atteint, les États membres versent une aide pour les différentes actions qui ont été mises en œuvre conformément au paragraphe 2 et appliquent une sanction s’élevant à 100 % du montant initialement alloué aux actions de la demande d’aide qui n’ont pas été pleinement mises en œuvre./ () ".
12. D’une part, si le GAEC du Bassot invoque des difficultés auxquelles il a été confronté, liées à la défaillance des entreprises chargées d’exécuter les travaux, il est constant qu’il n’a effectué aucune demande de prorogation des délais alors que la possibilité lui en était accordée, et il ne résulte pas de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 9 octobre 2018 effectué à la demande du tribunal de commerce de Pau, que les difficultés rencontrées au cours de l’année 2014 revêtent les caractéristiques de la force majeure.
13. D’autre part, l’article 2 du règlement délégué UE 2021/374 du 27 janvier 2021 a modifié l’article 54 du règlement délégué (UE) 2016/1149 de la Commission du 15 avril 2016 pour prévoir que, si les contrôles révèlent que l’ensemble de l’opération n’a pas été pleinement mis en œuvre mais que les actions restantes n’ont pu être exécutées pour des motifs relevant de circonstances exceptionnelles, ou s’ils révèlent que l’objectif général de l’opération a néanmoins été atteint, l’aide est versée au titre des actions effectivement mises en œuvre. Toutefois, cet article n’a pas de portée rétroactive. En outre, les décisions attaquées étant fondées sur le retard pris par le requérant pour réaliser les travaux et demander le solde de l’aide, le GAEC ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article 5.9.1 de la décision précitée : « Le bénéficiaire d’une avance doit avoir dépensé la totalité de la somme avancée pour l’exécution du programme d’investissement retenu dans les deux années qui suivent le versement de cette avance./ La caution est désengagée après transmission de tous les documents mentionnés au point 5.9.2 et régularisation de l’avance ou, le cas échéant, après reversement de l’excédent d’avance majoré de 10 % conformément aux dispositions de l’article 18, paragraphe 1 b, du règlement (UE) n°282/2012 et de l’article 97 du règlement (CE) n°555/2008 fixant les modalités communes d’application du régime des garanties pour les produits agricoles, et notamment son chapitre V. / Il est précisé que la libération de la caution et la régularisation de l’avance peuvent intervenir dans le cadre d’un paiement d’acompte ou de solde correspondant à un montant de subvention supérieur au montant de l’avance. ». Aux termes de l’article 18, 1b du règlement d’exécution (UE) no 282/2012 de la commission du 28 mars 2012 fixant les modalités communes d’application du régime des garanties pour les produits agricoles : " 1. La garantie est libérée si a) le droit à l’octroi définitif du montant avancé a été établi ; ou si b) l’avance a été remboursée, augmentée du pourcentage prévu dans la réglementation spécifique de l’Union. ".
15. Si le GAEC du Bassot soutient que FranceAgriMer a reconnu la bonne exécution de ses obligations, en libérant par décision du 16 avril 2018 le crédit agricole « Gascogne-Pyrénées » de la garantie, il n’est pas contesté que cette décision de mainlevée résulte du reversement de l’avance majorée, le GAEC du Bassot ayant remboursé un montant de 3 502,03 euros. Dès lors, le GAEC du Bassot n’est pas fondé à soutenir que la décision de main-levée de la garantie correspondrait à la reconnaissance du droit à l’octroi définitif du montant avancé.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, que le GAEC du Bassot n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 3 mai 2022 et du 3 novembre 2022 par lesquelles la directrice générale de FranceAgriMer lui demande le reversement de l’avance perçue au titre de l’aide aux investissements vitivinicoles pour un montant de 33 662,25 euros, majoré de 10%, soit un total de 37 028,48 euros, ni à demander la décharge de la somme correspondante, ni à ce que lui soit accordé le solde de l’aide.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
17. La présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que le GAEC du Bassot demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du GAEC du Bassot est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Groupement agricole d’exploitation en commun du Bassot et à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pauziès, président,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Aché, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le rapporteur,
E. RIVIERE
Le président,
J-C. PAUZIÈS
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 282/2012 du 28 mars 2012 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (texte codifié)
- Règlement (CE, Euratom) 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Règlement délégué (UE) 2016/1149 du 15 avril 2016
- Règlement (CE) 555/2008 du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole
- Règlement délégué (UE) 2021/374 du 27 janvier 2021
- Règlement d’exécution (UE) 2021/734 du 5 mai 2021
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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