Rejet 1 juillet 2025
Désistement 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1er juil. 2025, n° 2504541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, et des pièces complémentaires, reçues le 30 juin 2025, M. B A, représenté par Me Francos, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de le reprendre en charge au titre de l’hébergement d’urgence, à compter de la date à laquelle l’ordonnance à intervenir sera exécutoire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, cette somme devant alors être versée à son conseil, ou subsidiairement, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est actuellement à la rue, malgré des appels incessants au 115 ; qu’aucune proposition d’hébergement ne lui a été faite, notamment lors de la demande d’hébergement adressée à la préfecture ; il présente une situation de particulière vulnérabilité, incompatible avec une vie à la rue et en raison de son état de santé, notamment sa pathologie chronique neurologique qui nécessite des traitements médicamenteux ainsi qu’un suivi médical spécialisé ; le refus de prise en charge par l’Etat se révèle donc d’une extrême gravité. Eu égard à sa grande vulnérabilité physique et psychique, il doit bénéficier d’une mise à l’abri au sein du dispositif d’hébergement d’urgence ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’hébergement d’urgence garanti par l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’en dépit des nombreux appels adressés au 115, aucune solution d’hébergement ne lui a été proposée ; sa pathologie chronique neurologique nécessite un traitement médicamenteux et un suivi médical resserré ; sa situation préoccupante de détresse médicale et sociale est avérée alors que la carence grave du préfet est caractérisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la situation du demandeur ne révèle aucune urgence ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clen, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 30 juin 2025 à 14 heures, en présence de Mme Tur greffière d’audience, M. Clen a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Zemihi, représentant le requérant, qui maintient ses conclusions.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. C A, ressortissant comorien, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui désigner un lieu susceptible de l’accueillir en urgence.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département, prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». En vertu des dispositions de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». Enfin, aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : () 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ».
6. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la demande d’asile présentée par le requérant a été rejetée par une décision du 12 novembre 2020 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Par suite, à la date de la présente ordonnance, M. B A n’a pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence en vertu des règles rappelées au point 6 ci-dessus et il lui incombe donc de faire valoir des circonstances exceptionnelles de nature à justifier leur prise en charge par ce dispositif.
8. Il résulte de l’instruction que M. B A, est arrivé en métropole le 1er octobre 2024 en provenance de Mayotte avec un visa de long séjour. Il a été hébergé au mois de février 2025 chez sa compagne à Beauzelle (31) et a été ensuite hébergé du 19 mai au 19 juin 2025 au CHRS de la Croix-Rouge. M. B A fait valoir, qu’isolé et sans ressources, il est contraint de vivre dans la rue depuis le 19 juin 2025 alors qu’il est atteint d’une pathologie chronique neurologique grave. Par ailleurs, le 23 juin 2025, son conseil a saisi le préfet de la Haute-Garonne d’une demande d’hébergement, rejetée implicitement. Depuis la fin de son hébergement le 19 juin, M. B A a appelé, en vain, le numéro d’urgence 115 à cinq reprises. Il résulte de l’instruction, notamment d’un certificat médical du 20 juin 2025, qu’il présente une pathologie chronique neurologique qui nécessite l’association de plusieurs traitements médicamenteux, ainsi qu’un suivi médical spécialisé et qui pourrait, selon ce médecin d’un centre de santé, avoir des conséquences graves, et de deux certificats médicaux de son médecin généraliste du 28 mai 2025 et du 23 juin 2025 que cette pathologie neurologique lourde nécessite un traitement de fond une réévaluation médicale régulière et un renouvellement de l’affection de longue durée. Toutefois, ces certificats d’un médecin généraliste, qui mentionnent un suivi avec des médecins spécialisés, n’est assorti d’aucune précision sur la nature des soins spécialisés qui lui sont dispensés et est, par suite, insuffisant pour apporter la preuve d’une situation de vulnérabilité particulière au regard de son état de santé. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas par les certificats médicaux produits récemment de circonstances exceptionnelles.
9. Enfin, il résulte de l’instruction que le dispositif d’hébergement d’urgence en Haute-Garonne est saturé et que cinq-cent-trente-neuf personnes différentes n’ont pu être accueillies au titre de ce dispositif au cours de la semaine du 16 au 22 juin 2025, dont cent-dix-huit hommes seuls. Il ne résulte pas qu’au regard de ces éléments, de la circonstance qu’il est célibataire sans enfant et, enfin, de sa situation médicale et sociale à la date de la présente ordonnance, par ailleurs peu étayée, que M. B A, âgé de 42 ans, se trouverait dans une situation qui pourrait le faire regarder comme prioritaire par rapport aux personnes isolées ou aux familles accompagnées de très jeunes enfants contraintes de faire appel au 115 que l’administration n’est pas parvenue à héberger récemment. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’absence de prise en charge dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence, malgré ses appels infructueux au « 115 », serait constitutive d’une carence caractérisée de l’Etat dans la mission lui incombant pour garantir le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par les articles L. 345-2-2 et 3 du code de l’action sociale et des familles, ni qu’elle porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un hébergement d’urgence. Par suite, en l’état de l’instruction, et eu égard au caractère relativement récent de la saisine écrite adressée au préfet et de la saisine établie du service intégré d’accueil et d’orientation, M. B A n’est pas fondé à soutenir que cette abstention du préfet de la Haute-Garonne de mettre en œuvre ses pouvoirs au bénéfice du requérant porterait une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence dont il se prévaut.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
11. Le requérant ne justifie pas avoir engagé une somme quelconque relevant des dépens. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent, en tout état de cause, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Francos.
Fait à Toulouse, le 1er juillet 2025.
Le juge des référés,
H. CLEN
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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