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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 8 avr. 2025, n° 2306060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2306060 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 décembre 2023 et le 7 octobre 2024, M. B C, représenté par Me Broca, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 17 juillet 2023 déclaratif d’utilité publique et de cessibilité, ensemble la décision du 11 octobre 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le rapport d’enquête publique fait état de désordres affectant ses appartements alors qu’ils concernent les parties communes ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation sur le caractère d’utilité publique du projet.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2024, la commune du Cannet conclut :
— au rejet de la requête ;
— à la condamnation du requérant aux dépens ;
— à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais de procédure.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 22 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, première conseillère,
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de Mme A, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est propriétaire des lots n° 2 et n° 5 du bâtiment A de la résidence « Château des artistes » situé au n° 8/10 chemin de Garibondy au Cannet. Par un arrêté du 17 juillet 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré, d’une part, d’utilité publique, au bénéfice de la commune du Cannet, le projet réhabilitation et de création de logements sociaux au bâtiment A de la résidence « Château des artistes », et d’autre part, immédiatement cessibles les lots de copropriété nécessaires à la réalisation dudit projet dont les deux lots appartenant à M. C. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté préfectoral du 17 juillet 2023, ensemble la décision du 11 octobre 2023 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas du rapport d’enquête publique que celui-ci indiquerait que le plancher de ses appartements serait en « surtension, risquant de provoquer son effondrement », mais se borne à indiquer que " l’intérieur [du bâtiment] n’a pas été entretenu : le plancher entre le rez-de-chaussée et le 1er étage s’est partiellement effondré, ce qui a nécessité l’installation en urgence en 2018 d’étais de confortement « . Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que le rapport d’enquête publique fait état de désordres affectant ses appartements qui concerneraient en réalité les parties communes. Au demeurant, il ressort du rapport d’expertise du 23 juillet 2018, ordonné par le juge des référés du tribunal administratif de Nice, que l’appartement de M. C qui a été visité présente des désordres constitués par la présence une fissure verticale dans le hall d’entrée qui se prolonge dans le séjour jusqu’à la jonction de la cloison du coin cuisine, dont la partie haute s’est effondrée selon le locataire. Ce rapport d’expertise précise que les désordres constatés dans l’appartement du requérant sont dus » au pourrissement du plancher engendré par une fuite d’eau qui s’est produit dans le logement mitoyen « et par » la démolition du mur qui se trouvait devant la cage d’escalier au niveau du hall d’entrée ".
3. En second lieu, il appartient au juge, lorsqu’il doit se prononcer sur le caractère d’utilité publique d’une opération nécessitant l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu’elle répond à une finalité d’intérêt général, que l’expropriant n’était pas en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d’ordre social ou économique que comporte l’opération ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente.
4. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux concerne la réhabilitation du bâtiment A de la résidence « Château des artistes » en vue de la création de sept logements locatifs sociaux. Ce projet répond donc à une finalité d’intérêt général lié, d’une part, au développement du parc de logements sociaux dans la commune du Cannet qui ne dispose que de 7,92 % de logements locatifs sociaux au 1er janvier 2020, alors que le seuil légal est de 25 %, et d’autre part, à l’amélioration de l’habitat et à l’embellissement du quartier de Garibondy. Il ressort également des pièces du dossier que la commune du Cannet possède la totalité du rez-de-chaussée du bâtiment A concerné, où est installé un poste de police municipale, et qu’elle a acquis quatre autres lots à la suite d’accords amiables avec les propriétaires. Les deux seuls lots restant à acquérir pour permettre la réalisation du projet appartiennent au requérant. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune serait propriétaire, au sein d’un autre immeuble situé dans le quartier, de plusieurs lots pour permettre la création de sept logements sociaux. Il n’est donc pas établi que la commune du Cannet pourrait réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation. Enfin, il n’est pas établi ni même allégué que les atteintes à la propriété privée et le coût financier que comporte l’opération apparaissent excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente, dès lors, notamment, que l’expropriation ne concerne que deux lots qui ne constituent pas la résidence principale de M. C. Par suite, le moyen tiré du défaut d’utilité publique du projet litigieux doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté préfectoral du 17 juillet 2023, ensemble la décision du 11 octobre 2023 portant rejet de du recours gracieux, doivent être rejetées.
Sur les dépens :
6. La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par la commune du Cannet sont sans objet et doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le requérant soit mise à la charge de l’Etat.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme que demande la commune du Cannet au titre des dispositions de l 'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet des Alpes-Maritimes et à la commune du Cannet.
Copie en sera adressée au commissaire-enquêteur.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORTLa greffière,
signé
B-P ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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