Désistement 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 sept. 2025, n° 2508958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, M. B A, représenté par Me Tcholakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’accorder à M. A le renouvellement de son premier titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 août 2025, le requérant déclare se désister de sa requête à l’exception de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par le courrier précité, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 23 septembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
J. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508958
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