Rejet 29 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 mai 2024, n° 2405973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, M. A B, représenté par Me Soufron, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du 22 avril 2024 prise par le ministre de l’intérieur et des outre-mer portant refus de modification de la date de départ à la retraite du 21 février 2024, ensemble la décision implicite de rejet en date du 23 décembre 2023 portant demande d’admission à la retraite au 23 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre au directeur des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale de réexaminer sa demande d’admission immédiate à la retraite, à tout le moins, à la date du 1er mai 2024.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que les décisions attaquées préjudicient de manière grave et immédiate à sa situation alors qu’il remplissait les conditions légales pour être admis à la retraite au 26 février 2024, demande justifiée par son état de santé, qu’en outre, la direction des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale entend le faire comparaitre pour des manquements commis entre 2014 et 2022 devant un conseil de discipline pour lequel il encourt une révocation ou la mise en retraite d’office, risquant la jouissance différée de sa pension ;
— il existe plusieurs moyens de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
— elles sont entachées d’un détournement de procédure, en ce qu’il s’agit d’une sanction déguisée ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2405974 rendue le 25 avril 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— la requête n° 2410055, enregistrée le 24 avril 2024 au Tribunal administratif de Paris, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 15 octobre 1964, est fonctionnaire de la police nationale. Le
23 octobre 2023, il a formulé une demande d’admission à la retraite au 1er mai 2024, pour laquelle il n’a reçu aucune réponse de l’administration. Le 29 janvier 2024, il a formulé une nouvelle demande d’admission à la retraite pour un départ fixé au 1er juin 2024. Le 12 février 2024, il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite, à compter du 1er juin 2024. Le 21 février 2024, il a adressé à la direction générale de la police nationale, une demande de modification de sa date de radiation des cadres et de mise à la retraite au 26 février 2024. Cette demande est restée sans réponse. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces décisions implicites.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Pour justifier de l’urgence de sa situation, M. A B soutient que les décisions implicites des 23 décembre 2023 et 22 avril 2024 préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, alors qu’il remplissait les conditions légales pour être admis à la retraite au 26 février 2024, demande justifiée par son état de santé le rendant inapte à l’exercice de ses fonctions de commandant de police. Qu’en outre, la direction générale de la police nationale l’a fait comparaitre, le 25 avril 2024, pour des manquements commis entre 2014 et 2022 devant un conseil de discipline, encourant une sanction de quatrième classe, la révocation ou la mise en retraite d’office, alors qu’aucune sanction disciplinaire ne peut plus être infligée au fonctionnaire retraité après radiation des cadres résultant d’une liquidation des droits à pension, le privant de traitement et de pension pendant une durée de deux ans et demi, alors qu’il doit faire face à des dépenses liées notamment à sa prise en charge médicale. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B se borne à des propos généraux et abstraits, que la commission disciplinaire s’est tenue le 25 avril 2024, et qu’en l’absence de pièces complémentaires, il n’est démontré ni l’existence d’une sanction, ni encore qu’il s’agirait d’une sanction déguisée prise à son encontre. En outre, son départ à la retraite n’est pas remis en cause et il ne justifie d’aucun impact sur ses revenus, de sorte qu’il ne se fonde que sur des considérations hypothétiques quant à sa perte de revenus et de pension.
4. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas que les effets de la décision qu’il conteste porteraient une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue.
5. Il résulte de tout ce qui précède, qu’il y a lieu, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête présentée par M. B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 29 mai 2024.
Le juge des référés,
Signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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