Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 janv. 2025, n° 2502071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502071 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 27 janvier 2025, M. D A et Mme B C, agissant en leur nom propre et au nom de leurs enfants mineurs M. F A et Mme E A, représentés par Me Djemaoun, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, de réexaminer sans délai leur situation en vue de leur offrir des perspectives d’hébergement satisfaisant aux objectifs résultant des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’ils vivent dans la rue, avec leurs enfants âgés de trois et un ans ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à un hébergement d’urgence, à l’intérêt supérieur des enfants, au principe de dignité de la personne humaine et au droit de ne pas être soumis à un traitement inhumain et dégradant, qui constituent des libertés fondamentales au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, représenté par Me Falala, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les requérants ont été pris en charge et seront orientés le 28 janvier 2025 vers le SAS d’Olivet, dans le département du Loiret, où un hébergement pérenne leur sera proposé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 27 janvier 2025, en présence de Mme Permalnaick, greffière d’audience, M. Fouassier a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Djemaoun, représentant M. A et Mme C, qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens, et demandent en outre que soit en tout état de cause prolongé leur hébergement en Ile-de-France jusqu’à la consultation médicale à laquelle Mme C doit se rendre le 31 janvier 2025 ;
— et les observations de Me Goulard, substituant Me Falala, représentant le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui maintient ses conclusions.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré enregistrée le 27 janvier 2025 a été présentée par le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation () ». L’article L. 345-2-2 de ce code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
3. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que M. A et Mme C, ainsi que leurs enfants, âgés de trois et un ans, ne bénéficient pas d’un hébergement et vivent dans la rue. Il n’est pas contesté qu’ils ont contacté le « 115 », de manière régulière et répétée depuis avril 2024 pour obtenir un hébergement, et qu’ils n’ont pu ainsi être accueillis qu’à quelques reprises sur cette période. Cette situation démontre une carence avérée et prolongée de l’Etat dans l’accomplissement de la mission qui lui incombe en vertu des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles. De plus, l’intérêt supérieur de l’enfant, qui doit être une considération primordiale dans toutes les décisions prises notamment par les autorités administratives et les tribunaux, en vertu de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, s’oppose à ce que les enfants des requérants, eu égard à leur très jeune âge, soient à la rue, en période hivernale, sous peine de compromettre leur intégrité physique. Il s’ensuit que, dans les circonstances qui viennent d’être énoncées, l’absence de proposition d’hébergement au bénéfice des requérants et de leurs enfants, eu égard à la situation particulière de cette famille qui la place parmi les familles les plus vulnérables, constitue une carence caractérisée de l’Etat, portant une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence et méconnaissant les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il incombe donc au préfet de la région d’Île-de-France de prendre en charge la famille dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence.
5. S’il ressort des pièces produites que M. A et Mme C ont été pris en charge et hébergés le 27 janvier 2025, en vue d’être orientés le 28 janvier 2025 vers le SAS d’Olivet, dans le département du Loiret, où un hébergement pérenne leur sera proposé, la nécessité, attestée par un certificat médical, pour Mme C, actuellement enceinte, de se présenter à une consultation médicale à Paris le 31 janvier 2025, fait obstacle à ce que la requête puisse être regardée comme dépourvue d’objet, et la condition d’urgence doit, dans les circonstances particulières de l’espèce, être regardée comme satisfaite.
6. Au regard des précisions apportées à l’audience par les deux parties, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, de prolonger l’hébergement en Ile-de-France de M. A et Mme C et leurs enfants jusqu’au 4 février 2025, puis, après cette date, sans interrompre leur prise en charge, de réexaminer sans délai leur situation en vue de leur offrir des perspectives d’hébergement satisfaisant aux objectifs résultant des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser aux requérants.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, de prolonger l’hébergement en Ile-de-France de M. A et Mme C et leurs enfants jusqu’au 4 février 2025, puis, après cette date, sans interrompre leur prise en charge, de réexaminer sans délai leur situation en vue de leur offrir des perspectives d’hébergement satisfaisant aux objectifs résultant des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles.
Article 2 : L’Etat versera à M. A et Mme C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et Mme B C et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris le 27 janvier 2025.
.
Le juge des référés,
Signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours gracieux ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Durée
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Justice administrative ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Allocations familiales ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Huissier de justice ·
- Recouvrement
- Thermodynamique ·
- Prime ·
- Installation ·
- Subvention ·
- Habitat ·
- Décret ·
- Agence ·
- Dépense ·
- Montant ·
- Installateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Illégalité ·
- Délégation de signature ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Département ·
- Aide juridique
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Prime ·
- Manifeste ·
- Revenu
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accord franco algerien ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Vie privée ·
- Juridiction
- Thé ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Statut ·
- Commissaire de justice ·
- Qualité pour agir ·
- Personne morale ·
- Assemblée générale ·
- Département ·
- Délibération
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Application ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Donner acte
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Tacite ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Délai ·
- Maire ·
- Retrait ·
- Construction ·
- Demande
- Parcelle ·
- Indivision ·
- Voie navigable ·
- Etablissement public ·
- Épouse ·
- Propriété privée ·
- Ags ·
- Commune ·
- Procès-verbal ·
- Gabarit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.