Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 31 déc. 2025, n° 2306717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306717 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
- l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bronnenkant,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
- et les observations de Me Attali, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 23 juin 1982, qui souffrait notamment d’une obésité morbide, a subi le 23 janvier 2017 une intervention de chirurgie bariatrique de « sleeve gastrectomie ». En raison de l’apparition d’une fistule, il a été réhospitalisé à compter du 28 janvier 2017 pour une péritonite postopératoire. A la suite d’un choc septique et d’une insuffisance rénale, il a été transféré au service de réanimation le 29 janvier 2017 et a bénéficié d’une ventilation mécanique invasive pendant vingt-trois jours. Il a été pris en charge par le service de chirurgie digestive du 27 février au 15 mars 2017 puis a été hospitalisé à domicile du 15 mars au 17 juillet 2017 avec un retour au service de chirurgie bariatrique entre les 4 et 8 avril et 15 et 17 mai 2017. M. A… a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation de la région Alsace (CCI d’Alsace) le 21 septembre 2017. Après avoir diligenté une expertise, la CCI d’Alsace a estimé, par un avis du 17 mai 2018, que l’intéressé avait été victime d’un accident médical non fautif. A la suite de cet avis, deux premiers protocoles d’indemnisation ont été conclus entre M. A… et l’ONIAM les 9 octobre 2018 et 2 décembre 2019. A la suite d’une double aggravation de son état de santé, M. A… a de nouveau saisi le CCI d’Alsace qui, sur la base d’un nouveau rapport d’expertise, a, tout en constatant que l’état de santé de l’intéressé n’était pas consolidé, émis un premier avis le 12 décembre 2019 en faveur d’une indemnisation partielle des préjudices au titre de la solidarité nationale et sur la base duquel un protocole d’indemnisation transactionnel provisionnel a été conclu entre M. A… et l’ONIAM le 1er septembre 2022. A la suite d’une nouvelle expertise, la CCI d’Alsace a émis un nouvel avis, le 8 décembre 2022, à la suite duquel l’ONIAM a refusé toute nouvelle indemnisation. Par sa requête, M. A… demande au tribunal de condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 921 619 euros en réparation des préjudices liés à l’aggravation de son état de santé en lien avec l’accident médical non fautif dont il a été victime.
Sur le principe de responsabilité :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « (…) II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ». Aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 % (…). ».
Il résulte de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1 du même code.
La condition d’anormalité du dommage doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement.
Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage.
Il résulte de l’instruction et notamment des rapports d’expertise des 24 septembre 2019 et 23 octobre 2023, que la survenue d’une fistule lors de la réalisation d’une chirurgie bariatrique constitue un accident médical dont le taux de survenance moyen est de 2,5 %. Il résulte également de l’instruction que cet accident médical a entraîné un arrêt temporaire des activités professionnelles du patient supérieur à six mois consécutifs. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, l’opération subie par M. A… a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles il était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement et les dommages présentés par M. A… présentent un caractère d’anormalité et de gravité au sens des dispositions du code de la santé publique citées au point 2 du présent jugement.
Il s’ensuit qu’il appartient à l’ONIAM, qui au demeurant ne conteste pas son obligation dans son principe, de réparer au titre de la solidarité nationale la totalité des dommages subis par M. A… en lien de l’accident médical non fautif dont il a été victime.
En deuxième lieu, l’ONIAM conteste le lien de causalité entre l’accident médical non fautif susmentionné dont M. A… a été victime et les troubles psychiatriques dont il souffre. Cependant, il résulte de l’instruction et notamment des deux rapports d’expertise amiable des 24 septembre 2019 et 23 octobre 2023 que M. A… ne présentait pas de symptôme ni de syndrome post-traumatique évocateur d’un trouble neuro-fonctionnel ou de crises non-épileptiques psychogènes avant l’opération du 23 janvier 2017 et que l’origine épileptique des crises a été écartée. Nonobstant l’existence d’un vécu traumatique antérieur multiple, les experts ont conclu à l’imputabilité des troubles psychiatriques dont souffre M. A… à l’opération à hauteur 90 %. Ainsi, dans ces circonstances, et alors que l’ONIAM ne se prévaut d’aucune autre expertise ou autre élément scientifique probant, M. A… est fondé à demander à l’ONIAM la réparation, à hauteur de 90%, des préjudices en lien avec l’aggravation de son état de santé résultant du développement de troubles psychiatriques.
En troisième lieu, l’ONIAM soutient que si l’aggravation liée à l’éventration est en lien avec l’accident médical non fautif, ce préjudice a déjà été entièrement réparé par le protocole transactionnel provisionnel d’indemnisation du 22 septembre 2022. Toutefois, ce protocole n’a été conclu qu’à titre provisionnel dès lors que l’état de santé du requérant n’était alors pas consolidé. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du 23 octobre 2023, que contrairement à ce qu’a retenu l’ONIAM, les conséquences de l’éventration doivent été reconnues à 100 % imputables à l’accident médical non fautif. Par suite, M. A… est fondé à demander à l’ONIAM à hauteur de 100 %, la réparation des préjudices en lien avec l’aggravation de son état de santé résultant la déhiscence abdominale dont il a été victime.
Sur les préjudices :
Il résulte de l’instruction, notamment du dernier rapport d’expertise du 23 octobre 2023 diligenté par le CCI Alsace, que la consolidation de l’état de santé de M. A… peut être fixée au 16 juin 2022.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires :
S’agissant des dépenses de santé :
M. A… est fondé à demander le remboursement du dépassement d’honoraires d’un montant de 354,28 euros afférent à l’opération chirurgicale qu’il a subie à la suite de l’éventration dont il a été victime et qui est demeuré à sa charge.
Le requérant est également fondé à solliciter les frais de déplacement pour se rendre à des consultations médicales à hauteur de 1 172,81 euros qui correspondent à l’intégralité des frais qu’il sollicite, hormis un rendez-vous chez un nutritionniste dont le lien avec les deux aggravations n’est pas suffisamment justifié, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les frais de déplacement en cause auraient été pris en charge par un organisme de sécurité sociale. Il y a lieu d’appliquer sur cette somme le taux d’imputabilité 90% fixé au point 8 du présent jugement dès lors qu’il s’agit de frais en lien avec ses troubles psychiatriques de sorte qu’il est fondé à obtenir la somme de 1 055,52 euros à ce titre.
M. A… est également fondé, au titre des dépenses de santé, à solliciter le remboursement des consultations bimensuelles chez un psychologue qu’il a exposées, qui peuvent être évaluées à 50 euros la séance du 18 juillet 2018 à la date de consolidation, soit la somme globale de 4 700 euros. Eu égard au taux d’imputabilité de 90 % susmentionné, il y a lieu de lui accorder à ce titre la somme de 4 230 euros, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que ces frais auraient été pris en charge par un organisme de sécurité sociale.
Il résulte de ce qui précède que les dépenses de santé de M. A… doivent être indemnisées par l’ONIAM à hauteur de 5 639,80 euros.
S’agissant de frais divers :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A… justifie avoir exposé la somme de 2 024,77 euros au titre des indemnités kilométriques, la somme de 128,50 euros au titre des frais de péage et la somme de 81,30 euros au titre des frais de parking. Par conséquent, l’indemnisation de ce poste de préjudice s’élève à 2 234,57 euros, sans qu’il y ait lieu d’appliquer le taux de perte de chance dès lors que ces frais auraient été exposés en toute hypothèse.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. A… justifie de frais d’expédition et de copies à hauteur de 1 345,55 euros. M. A… est ainsi fondé à obtenir la condamnation de l’ONIAM à lui verser cette somme sans qu’il y ait lieu d’appliquer le taux de perte de chance retenu dès lors que ces frais auraient été exposés en tout état de cause.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que M. A… justifie avoir exposé la somme de 4 480 euros au titre de ses frais de jardinage, sans qu’il y ait lieu d’indemniser les dépenses qui ne relèvent pas du simple entretien de son jardin. En application du taux d’imputabilité de 90 % tel que retenu au point 8 du présent jugement, M. A… est fondé à obtenir la somme de 4 032 euros.
S’agissant des pertes de gains professionnels actuels :
Il résulte de l’instruction qu’à la date du fait générateur, M. A… exerçait les fonctions d’adjoint technique titulaire à la mairie de Bitche qui lui procuraient des revenus d’un montant annuel net moyen de 19 634 euros, sans que le requérant ne soit fondé à solliciter l’application d’un coefficient de revalorisation pour tenir compte de l’érosion monétaire, dès lors que le préjudice résultant de la perte de la valeur de la monnaie ne peut ouvrir droit à réparation. Ainsi, pour la période avant sa date de consolidation, soit du 18 juillet 2018 au 15 juin 2022, et dès lors qu’il n’a pu reprendre son activité professionnelle, M. A… a subi une perte de revenus qui peut être fixée à la somme de 76 868,45 euros.
Il résulte par ailleurs de l’instruction et notamment des rapports d’expertise que les arrêts de travail de M. A… pendant cette période ne sont imputables aux troubles psychiatriques qu’à hauteur de 55 %. Compte tenu de ce taux d’imputabilité, la somme qui doit être mise à la charge de l’ONIAM au titre de ce poste de préjudice peut être fixée à 42 277,65 euros. Il résulte toutefois de l’instruction que M. A… a par ailleurs perçu des indemnités journalières versées par la Mutuelle nationale territoriale, ainsi qu’un maintien de salaire pour la période antérieure à la consolidation pour un montant total de 55 516,84 euros. Ainsi, en application du droit de priorité de la victime, M. A… est fondé à solliciter la somme de 21 351,61 euros à ce titre.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Les périodes de déficit fonctionnel temporaire ont été fixées par l’expert de la CCI, s’agissant de l’éventration à 100% du 21 juin au 29 juin 2022 à 25 % du 30 juin au 29 août 2019 et à 10 % du 30 août 2019 jusqu’au 30 septembre 2019. S’agissant du déficit fonctionnel temporaire en lien avec les troubles psychiatrique, il a été fixé par l’expert de la CCI à 50 % du 18 juillet 2018 au 15 juillet 2022 dont 90 % en lien avec l’accident médical non fautif. Il sera fait une juste appréciation de ce poste en préjudice en le fixant à 11 887,37 euros déduction faite de la provision de 1 439,63 euros déjà versée par l’ONIAM.
S’agissant des souffrances endurées :
21. Les souffrances endurées ont été estimées par l’expert de la CCI à 3 sur 7. Il résulte de l’instruction que ce poste de préjudice est en lien avec les troubles psychiatriques. Dans les circonstances de l’espèce, et pour ce poste de préjudice, la part de responsabilité de l’ONIAM doit être évaluée à 90 %. Il en sera fait une juste appréciation en fixant à 3 260 euros la somme destinée à le réparer.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents :
S’agissant des dépenses de santé post-consolidation :
Quant aux prestations échues :
M. A… justifie avoir exposé des frais de psychothérapie, au coût de 50 euros la séance, d’un montant de 4 250 euros entre la date de consolidation et la date du jugement. Ces frais sont imputables à 90 % à l’aggravation psychiatrique en lien avec l’accident médical non fautif. Dès lors, l’ONIAM doit être condamné à lui verser la somme de 3 825 euros à ce titre.
Quant aux prestations à échoir :
Pour la période postérieure à la date du jugement, le besoin annuel de séances de psychothérapie imputable à 90 % selon le taux fixé au point 8 du présent jugement, s’élève à 1 080 euros par an. Compte tenu de l’âge de 43 ans de la victime à la date de liquidation de son préjudice et après application du coefficient de la capitalisation prévue à l’arrêté du 21 mars 2023 modifiant l’arrêté du 27 décembre 2011 modifié relatif à l’application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale (35,268), ce poste de préjudice s’élève à la somme de 41 155,56 euros.
S’agissant des pertes de gains professionnels post-consolidation et à l’incidence professionnelle :
Il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du rapport d’expertise du 23 octobre 2023, que M. A… conserve un déficit fonctionnel permanent de 20% qui lui a fait perdre toute chance de reprendre son activité de jardinier mais que ses troubles psychiatriques ne lui interdisent pas d’exercer une autre profession.
Pour la période du 16 juin 2022 à la date de lecture du jugement, les pertes de revenus en résultant doivent être évaluées au regard de son revenu annuel moyen et de sa progression théorique de carrière et de l’incidence professionnelle évaluée à la somme de 74 660,36 euros. Eu égard au taux d’imputabilité de 55 %, l’ONIAM ne pourra être condamné qu’à verser la somme maximale de 41 063,20 euros. Compte tenu du maintien de salaire de 10 284 euros en 2022 et 11 423 euros en 2023 et du versement d’une pension de retraite pour invalidité à compter du 1er mai 2023 (7 312 euros en 2024 et 4827,60 euros en 2025) et en application du droit de la priorité de la victime, M. A… est fondé à solliciter le versement d’une somme de 40 804,76 euros au titre de la période susmentionnée.
Pour la période postérieure à la date de lecture du jugement et jusqu’à la date théorique de son départ à la retraite, M. A… subit une perte de salaires de 568 516 euros. Compte tenu du taux d’imputabilité de 55 %, l’ONIAM ne pourra être condamné à verser plus de 312 683,80 euros. Sur cette période le requérant percevra une pension d’une valeur de 115 862,40 euros. Le préjudice réellement subi s’élève donc à 452 653,60 euros. Ce montant étant supérieur à la somme maximale susceptible d’être mise à la charge de l’ONIAM compte tenu du taux d’imputabilité, l’ONIAM est condamné à verser la somme de 312 683,80 euros à M. A….
Si M. A… soutient que la perte des revenus à laquelle il doit faire face aura une incidence sur le montant de sa pension de retraite, un tel préjudice, eu égard notamment à l’âge du requérant et aux incertitudes concernant les règles qui lui seront applicables lors de son départ à la retraite, présente un caractère futur et ne peut être évalué actuellement. Il lui appartiendra, s’il s’y croit fondé, de saisir la personne publique compétente, et le cas échéant, les juridictions compétentes, pour faire valoir sa demande d’indemnisation le moment venu.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que M. A…, présente un déficit fonctionnel de permanent total de 20 % en lien avec la part imputable des aggravations à l’accident médical non fautif. Par conséquent, la réparation du déficit fonctionnel permanent de 20 %, qui inclut son préjudice sexuel, doit, pour un homme de 41 ans à la date de consolidation, être fixée à la somme de 30 000 euros
S’agissant du préjudice esthétique permanent :
Le préjudice esthétique permanent a été estimé par les experts à 2 sur 7. Il résulte de l’instruction que ce chef de préjudice est en lien avec l’éventration. Si M. A… fait valoir qu’il se blesse régulièrement en chutant en raison de ses troubles psychiatriques, il n’apporte pas d’éléments suffisants au soutien de ses allégations. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en fixant à 2 000 euros la somme destinée à le réparer.
S’agissant du préjudice sexuel permanent :
Compte tenu de ce qui a été dit au point 28 du présent jugement, le préjudice sexuel de M. A… est déjà indemnisé au titre de son déficit fonctionnel permanent. Il n’y a pas lieu par suite de lui accorder une somme supplémentaire à ce titre.
S’agissant du préjudice d’agrément :
Le requérant fait valoir, sans être contredit, qu’il ne peut plus pratiquer son activité de pêche sportive nocturne en raison de ses troubles neuro-fonctionnels. Compte tenu du taux d’imputabilité de 55 %, il y a lieu de lui accorder une somme de 550 euros à ce titre.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander la condamnation de l’ONIAM à lui verser la somme totale de 480 770,02 euros.
Sur les conclusions présentées par Mutuelle nationale territoriale :
Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les recours des tiers payeurs, subrogés dans les droits d’une victime d’un dommage qu’elles organisent, s’exercent à l’encontre des auteurs responsables de l’accident survenu à la victime. Par voie de conséquence, les recours subrogatoires des tiers payeurs ayant versé des prestations à la victime d’un dommage corporel, organisés par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ne peuvent être exercés contre l’ONIAM lorsque celui-ci a pris en charge la réparation de ce dommage au titre de la solidarité nationale. Il s’ensuit que le recours subrogatoire formés par la Mutuelle nationale territoriale contre l’ONIAM doit être rejeté.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
D’une part, le requérant a droit aux intérêts au taux légal sur son indemnité à compter de la réception de sa demande préalable par l’ONIAM, soit le 22 mai 2023.
D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois lors de l’enregistrement de la présente requête, le 20 septembre 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 22 mai 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’ONIAM versera à M. A… la somme de 480 770,02 euros, ladite somme portera intérêt au taux légal à compter du 22 mai 2023. Les intérêts échus seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter du 22 mai 2024 ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 2 : L’ONIAM versera à M. A… la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la Mutuelle nationale territoriale, à Harmonie Mutuelle, à la caisse primaire d’assurances maladie de la Moselle et à l’office national des accidents médicaux.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
La greffière,
S. SIAMEY
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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