Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 12 juin 2025, n° 2311693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2311693 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2023, Mme B A demande au Tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 à raison d’une construction neuve située
37, rue des Marjoberts à Cergy, ainsi que de la pénalité correspondante.
Mme A soutient qu’elle a envoyé à l’administration fiscale le formulaire « H2 » lui permettant de demander l’exonération de cette imposition le 20 janvier 2021 dans le délai de quatre-vingt-dix jours prévu par l’article 1406 du code général des impôts et qu’elle pouvait donc bénéficier du système d’exonération mis en place en faveur des constructions nouvelles.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que le moyen invoqué par Mme A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Schneider, première conseillère ;
— et les conclusions de M. Villette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été assujettie, au titre de l’année 2022, à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison d’un appartement dont elle est propriétaire situé 37, rue des Marjoberts à Cergy. Suite à la saisie administrative à tiers détenteur dont elle a fait l’objet le 26 juillet 2023, Mme A a formé une réclamation auprès de l’administration fiscale le 1er août 2023 pour obtenir le dégrèvement de cette imposition et de la pénalité correspondante. Par une décision en date du 7 août 2023, l’administration a rejeté sa demande. Mme A demande au Tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l’année 2022, en droits et pénalités.
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ». Aux termes du I. de l’article 1383 du même code : « Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement () ». Aux termes du I. de l’article 1406 du même code : « Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au contribuable de porter à la connaissance de l’administration l’existence d’une construction nouvelle dans les
quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive pour pouvoir bénéficier de l’exonération prévue par l’article 1383 du code général des impôts pendant les deux années qui suivent l’achèvement de la construction et qu’une déclaration tardive ne lui ouvre droit au bénéfice de l’exonération que pour la période restant à courir après le 1er décembre de l’année suivante.
4. Il résulte de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que les travaux de construction de l’immeuble neuf situé 37, rue des Marjoberts à Cergy, à raison duquel
Mme A a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2022, ont été achevés le 23 octobre 2020. Si la requérante produit une déclaration dite « H2 » datée du 20 janvier 2021, elle ne justifie nullement l’avoir envoyée à l’administration fiscale dans le délai requis par les dispositions du I. de l’article 1406 du code général des impôts. L’administration fiscale conteste avoir été destinataire de cette déclaration et produit par ailleurs une autre déclaration H2, signée par la requérante le 23 mars 2022, et reçue par ses services le
28 mars 2022. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas avoir transmis la déclaration « H2 » dans le délai de quatre-vingt dix jours à compter de l’achèvement de son appartement, et n’est donc pas fondée à demander le bénéfice de l’exonération prévue à l’article 1383 du code général des impôts au titre de l’année 2022.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
signé
S. SCHNEIDER
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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