Non-lieu à statuer 3 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 3 mars 2026, n° 2509257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une première requête, enregistrée sous le n° 2509257 le 16 juillet 2025, M. A… C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il soutient que sa présence en France d’une durée de onze années justifiée aurait dû conduire le préfet à lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une seconde requête, enregistrée sous le numéro 2509620 le 30 juillet 2025, M. A… C…, représenté par Me Guidot-Iorio, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéficie de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et les entiers dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français :
- le signataire n’était pas compétent pour ce faire ;
- ces décisions sont insuffisamment motivées en droit et en fait, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux ;
- elles sont entachées d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit au regard des articles 3 de l’accord franco-marocain et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elles méconnaissent le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation.
La procédure a été communiquée à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hétier-Noël a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né le 7 mars 1976, fait valoir être entré en France le 25 juin 2014, accompagné de son épouse, sous couvert d’un visa valable du 20 juin 2014 au 2 octobre 2014. Il a sollicité le 6 mai 2024 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 juillet 2025, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer le titre demandé et lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par ses deux requêtes, M. C… demande l’annulation de l’arrêté du 9 juillet 2025. Ces deux requêtes concernent le même requérant et le même arrêté et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
M. C… ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du
3 octobre 2025, les conclusions tendant à cette admission à titre provisoire sont devenues sans objet. Ainsi, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-de-Haute-Provence par Mme D… B…. Ainsi que l’indique l’arrêté litigieux, par un arrêté n° 2024-271-006 du 27 septembre 2024 du préfet des Alpes-de-Haute-Provence, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 04-2024-264 du même jour de la préfecture et accessible sur le site de celle-ci, Mme D… B…, sous-préfète de Forcalquier, secrétaire générale de la préfecture par suppléance, sous-préfète de Digne-les-Bains par suppléance, bénéficie d’une délégation à l’effet de signer notamment toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent les fondements et détaille la situation de M. C… par des considérations qui lui sont propres, le préfet n’étant pas tenu de mentionner tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant. Ces considérations permettent au requérant d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni de la décision attaquée, que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C….
En quatrième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » ». Enfin, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. Le préfet peut, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, admettre au séjour un ressortissant marocain au titre de sa vie privée et familiale.
M. C… soutient qu’ il réside en France de façon stable et continue depuis plus de 10 ans, que ses deux enfants, nés sur le sol français, poursuivent une scolarité exemplaire, qu’il a entrepris plusieurs démarches en vue de son insertion professionnelle, outre les diverses formations suivies afin d’acquérir la maitrise de la langue française, qu’il est inséré socialement dans la communauté locale de Manosque et qu’il n’a plus aucun lien avec son pays d’origine dans la mesure où son père est décédé et où tous ses frères et sœurs sont installés de façon régulière, soit en France, soit en Belgique ou en Espagne et qu’un de ses neveux est français. S’agissant de son insertion professionnelle, il produit un contrat à durée déterminée en qualité de manœuvre avec la société ATV entreprise pour la période du 15 novembre 2022 au 14 mars 2023, des récapitulatifs de missions d’intérim entre octobre 2023 et avril 2024, une attestation d’une journée de formation le 19 avril 2024, une promesse d’embauche de la société ITE de mars 2025 pour un poste de peintre si sa situation était régularisée et un contrat à durée déterminée du 7 juillet au 7 octobre 25 avec la société Arts des monuments. S’agissant de son insertion sociale, il produit une attestation de bénévolat de 2015 et une fiche d’inscription sans date au secours catholique, des attestations du centre social de sa commune certifiant que ses enfants ont participé aux activités du centre de 2021 à 2023 et deux attestations de suivi de cours de français en 2014 et en 2025 avec un test mentionnant un niveau A2 (28/100) en mars 2025. Il produit également une attestation d’inscription scolaire de ses enfants. Toutefois, ces seuls éléments ne caractérisent aucune insertion socio-professionnelle particulière, ni une résidence stable et continue en France depuis plus de dix ans alors qu’il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement en 2015, 2017, 2020, 2022, cette dernière mesure étant assortie d’une interdiction de retour du territoire français de deux ans, qu’il n’a pas respectées. Par ailleurs, la cellule familiale peut s’établir au Maroc dès lors que Mme C…, également de nationalité marocaine, est en situation irrégulière et que leurs deux enfants, nés en 2016 et 2018, peuvent poursuivre leur scolarité au Maroc. Enfin, si M. C… soutient que ses père et mère sont décédés et que ses sœurs résident régulièrement en France, en Belgique et en Espagne, les pièces produites, alors qu’aucun lien de filiation y figure, n’établissent pas qu’il est dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par suite, M. C…, qui dans ces conditions, ne justifie d’aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire et qui ne présente par ailleurs aucune pièce relative au contrôle médical qu’il aurait effectué ni de contrat de travail visé par les autorités compétentes pourtant requis par les dispositions de l’article 3 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi pour la délivrance d’un titre de séjour, n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles de l’article 3 précité ou aurait entaché les décisions attaquées d’erreurs de fait et de droit. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, et alors que le droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait s’interpréter comme comportant pour un État contractant l’obligation générale de respecter le choix des couples, mariés ou non, de s’établir sur son territoire, les décisions attaquées n’ont pas porté au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris et n’ont donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
Il résulte du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions le concernant.
En l’espèce, les décisions attaquées n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer M. C… de ses enfants et aucun élément ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Maroc avec Mme C…, ressortissante marocaine et à ce que les enfants, également de nationalité marocaine y poursuivent leur scolarité. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, ainsi qu’il a été exposé au point 4, la signataire de l’acte attaqué avait compétence pour ce faire. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un délai de départ volontaire est refusé à l’étranger, une interdiction de retour est, sauf circonstances humanitaires, prononcée à son encontre. L’autorité compétente doit toutefois, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, tenir compte des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
D’un part, la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans, qui vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle que le requérant, qui est entré en France en 2015, ne justifie ni de sa présence continue, ni d’une insertion socio-professionnelle notable depuis cette date, et qu’il s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire pour ne pas avoir déféré aux quatre précédentes mesures d’éloignement. Ainsi, cette décision répond à l’exigence de motivation posée par l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
D’autre part, ainsi qu’il a été précédemment dit, M. C… ne justifie pas de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d’une mesure d’interdiction du territoire français. Par suite, c’est sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a pu prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant au paiement des frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par M. C….
Article 2 : La requête n° 2509257 et le surplus de la requête n° 2509620 de M. C… sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Guidot-Iorio et à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. HÉTIER-NOËL
La présidente,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Vices ·
- Délai ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Demande ·
- Notification
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordre public ·
- Accord de schengen ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Education ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Ordre public ·
- Autorisation de travail
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Notification ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Communication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Mineur ·
- Aide ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Assignation à résidence ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Liberté ·
- Attaque
- Asile ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Règlement ·
- Croatie ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Transfert ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Capacité
- Délibération ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Plan de financement ·
- Développement durable ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Création ·
- Logement ·
- Financement
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.