Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 28 janv. 2026, n° 2302647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302647 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2023 et trois mémoires enregistrés le 20 septembre 2023, le 18 octobre 2024 et le 28 novembre 2025, M. B… A…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières du 7 mars 2023 portant approbation du plan de financement des travaux de réhabilitation de l’ancienne école élémentaire en maison de santé pluridisciplinaire ;
2°) de condamner la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières à rembourser les aides indument perçues ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières la somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’opération de travaux n’est pas conforme au nouveau plan local d’urbanisme et au projet d’aménagement et de développement durables dès lors que ne sont pas réalisés les dix-huit logements sociaux attendus, ou à tout le moins les neuf à dix logements attendus ;
- la transformation du site aurait dû être décrite et faire partie des débats lors de l’élaboration du plan local d’urbanisme ;
- plusieurs bâtiments ainsi que le préau de l’école ont été démolis sans permis de démolir ou déclaration préalable, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme ;
- la délibération attaquée est motivée par des raisons de pure opportunité financière alors que les besoins médicaux de la commune n’ont pas été reconnus par l’Agence régionale de santé ;
- aucune décision publique justifiant l’attribution de subventions n’est disponible ;
- les fonds perçus par la commune amoindriront les ressources d’autres communes ;
- le projet de création d’une nouvelle école a été écarté des débats sur la révision du plan local d’urbanisme ;
- les justifications de la création d’une nouvelle école sont discutables ;
- l’évaluation ayant justifié la troisième modification du plan local d’urbanisme est fausse, de sorte que les demandes d’aides et de subventions sont fondées sur des justifications incertaines ;
- l’administration tente de contourner les exigences du projet d’aménagement et de développement durables ;
- tout logement même social doit a minima avoir une cuisine, à défaut, il ne s’agit que d’un hébergement ; l’absence de cuisine individuelle dans les logements du foyer projeté peut porter atteinte à la liberté individuelle des pensionnaires ; la question de l’absence de cuisine individuelle aurait dû être débattue à l’occasion de la révision du plan local d’urbanisme ;
- le projet de l’association ITO ne correspond pas à un véritable engagement et il ne satisfait pas à la condition de création de neuf logements sociaux ;
- le processus de prise de décision n’est pas conforme : des négociations entre l’association ITO et la municipalité ont eu lieu dès 2020 alors que la révision du plan local d’urbanisme a été arrêtée le 15 février 2022 et que le projet avec l’association ITO n’a été révélé qu’à la fin de l’année 2022 ;
- les dispositions de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme n’ont pas été respectées lors de l’élaboration du plan local d’urbanisme ;
- le premier projet d’aménagement et de développement durables méconnaît ces mêmes dispositions ;
- la délibération du 12 décembre 2022 approuvant le plan local d’urbanisme ne remplit pas les prérequis de la normalité dès lors notamment que le programme local de l’habitat ne pourra pas être respecté ;
- le plan local d’urbanisme n’a pas été élaboré en conformité avec la législation dès lors que lui ont été ajoutés tardivement des éléments structurants ;
- l’existence d’une préemption sur la parcelle B 1229 a été cachée lors de l’élaboration du plan local d’urbanisme, en méconnaissance de l’article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales, et la construction de logements en zone AU1 est illégale ;
- la déclaration de trois logements sociaux dans le secteur « château d’eau » est fictive ;
- le permis d’aménager délivré à la société Hectare est illégal ;
- le projet de construction d’une maison de santé, combiné à celui de la construction de foyers pour personnes âgées, ne vise qu’à faire croire que les objectifs du programme local de l’habitat seront tenus ;
- les financements ont été obtenus indument dès lors que la commune ne se trouve pas en situation de désert médical.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 22 août et 26 octobre 2023 ainsi que par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2025 sans être communiqué, la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières, représentée par Me Thalamas, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- les moyens de la requête sont inopérants ou infondés.
Par une ordonnance du 1er décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 15 décembre 2025.
Un mémoire a été enregistré le 13 janvier 2026 pour M. A…. Ce mémoire n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Préaud, rapporteure,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
- les observations de Me Tesseyre, substituant Me Thalamas, représentant la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 7 mars 2023, le conseil municipal de la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières a approuvé le projet de création d’une maison de santé pluridisciplinaire pour un montant de 505 059 euros, approuvé le plan de financement prévisionnel associé et autorisé le maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce projet. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
M. A… ne peut utilement se prévaloir des vices de procédure qui auraient entaché l’élaboration du plan local d’urbanisme dès lors que ce document ne constitue pas la base légale de la délibération attaquée et que la délibération attaquée n’a pas été prise pour l’application du plan local d’urbanisme. Pour la même raison, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’illégalité de la délibération approuvant le plan local d’urbanisme, ni de ce que le projet d’aménagement et de développement durables méconnaîtrait les dispositions du code de l’urbanisme, ni de l’illégalité du permis d’aménager délivré à la société Hectare S.A..
En deuxième lieu, en raison de l’indépendance des législations, la méconnaissance des règles d’urbanisme, par la délibération attaquée qui a pour objet d’approuver le montant du projet de construction de la maison de santé et le plan de financement de ce projet, ne saurait entacher d’illégalité cette délibération. Par suite, le moyen tiré de ce que l’opération de travaux ne serait pas conforme au plan local d’urbanisme et au projet d’aménagement et de développement durables (PADD) doit être écarté. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de construction d’une maison de santé contreviendrait aux objectifs de mixité sociale fixés par les documents d’urbanisme et, la délibération attaquée n’ayant pas pour objet la création de logements, la circonstance selon laquelle la construction de logements en zone AU1 serait illégale est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée.
En troisième lieu, il n’est pas contesté que le projet de construction de deux foyers pour personnes âgées porté par l’association ITO concerne une assiette foncière différente de celle du projet de construction de la maison de santé. Les deux projets sont donc distincts et M. A… ne peut utilement soutenir, pour contester la délibération attaquée, que des négociations entre l’association et la municipalité étaient engagées bien avant que le projet de l’association ne soit révélé, ni que le projet de l’association ne satisferait pas à la condition de création de neuf logements sociaux prévue par les documents d’urbanisme, en particulier en l’absence de cuisine individuelle dans les logements.
En quatrième lieu, la délibération attaquée n’a pas pour objet la création d’une nouvelle école. A supposer que M. A… ait entendu se prévaloir de l’illégalité de la délibération approuvant le projet de création d’une nouvelle école, par voie d’exception, cette délibération ne constitue pas la base légale de la délibération en litige, qui n’a pas non plus été prise pour l’application de cette autre délibération. Par suite, M. A… ne peut utilement se prévaloir de ce que la création d’une nouvelle école ne serait pas justifiée.
En cinquième lieu, la circonstance selon laquelle plusieurs bâtiments auraient été détruits sans permis de démolir ou sans déclaration préalable est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée.
En sixième lieu, en se bornant à indiquer qu’il n’est fait référence, dans les documents d’information disponibles, à aucune décision publique capable de justifier l’attribution des subventions dont allait bénéficier la commune, M. A… ne remet pas sérieusement en cause l’attribution de ces subventions, dont il demande au demeurant le remboursement aux organismes.
En septième lieu, la circonstance, au demeurant non établie, selon laquelle les fonds perçus par la commune et actés dans le plan de financement objet de la délibération attaquée amoindriront les ressources d’autres communes est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée.
En huitième lieu, le fait que la délibération attaquée est motivée par des raisons financières n’est pas de nature à établir son illégalité. Si M. A… soutient qu’il n’existait pas de besoin médical au sein de la commune dès lors notamment qu’un tel besoin n’a pas été reconnu par l’Agence régionale de santé, la délibération attaquée n’a pas pour objet d’approuver la création d’une maison de santé mais d’approuver le montant de ce projet et son plan de financement. Par ailleurs, à supposer que M. A… se prévale, par voie d’exception, de l’illégalité de la délibération du 14 juin 2022 approuvant le projet de création d’une maison de santé, il ressort des pièces du dossier que le directeur de l’Agence région de santé Occitanie et le préfet de région ont fait part de l’avis favorable au projet émis par le comité départemental de sélection et le comité régional stratégique des maisons de santé pluridisciplinaires. Par suite, le moyen doit être écarté.
En neuvième lieu, M. A… n’apporte aucun élément permettant d’établir que les aides financières fondant le plan de financement approuvé par la délibération attaquée seraient soumises à la condition de situation de désert médical. Par suite, le moyen tiré de ce que les financements ont été obtenus illégalement doit être écarté.
En dixième lieu, la circonstance selon laquelle la déclaration de trois logements sociaux dans le secteur du « château d’eau » serait « fictive » est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée, eu égard à son objet.
En onzième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune aurait tenté de contourner les exigences du projet d’aménagement et de développement durables. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir, à le supposer soulevé, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération du 7 mars 2023.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
M. A…, qui n’a en tout état de cause pas qualité pour solliciter le remboursement par la commune des aides financières qu’elle a obtenues de diverses collectivités, organismes et institution, n’est pas fondé à solliciter la condamnation de la commune à rembourser les financements qu’elle a perçus, compte tenu de ce qui a été exposé aux points 2 à 14 du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme sollicitée sur leur fondement par M. A… soit mise à la charge de la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Au demeurant, M. A… n’est pas représenté par un avocat et ne justifie pas des frais liés à l’instance qu’il aurait exposés. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A… la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera la somme de 1 000 euros à la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
L. PRÉAUD
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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