Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 23 sept. 2025, n° 2205425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205425 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 novembre 2022 et le 26 juin 2024, Madame B A, représentée par Me Guillotin, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice à lui verser une somme totale de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de présentation de sa demande, et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Nice la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité du CHU de Nice est engagée pour une faute personnelle non détachable du service commise par les agents du CHU de Nice en consultant son dossier médical en violation du secret qui s’impose à eux ;
— la responsabilité du CHU de Nice est engagée pour faute dès lors qu’il n’a pas garanti son droit à la protection des données personnelles ;
— elle est fondée à demander l’indemnisation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi à hauteur de la somme totale de 20 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 11 juin 2024 et le 10 juillet 2024, le CHU de Nice, représenté par Me Violette, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la réduction à de plus justes proportions des prétentions indemnitaires de Mme A et à ce que soit mis, en tout état de cause, à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— aucune faute de service n’a été commise ; seule une faute personnelle peut être caractérisée ;
— le lien de causalité n’est pas établi ;
— le montant demandé au titre de la réparation du préjudice moral subi par Mme A doit être réduit à de plus justes proportions.
Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var, intervenant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, indique qu’elle n’entend pas intervenir dans la présente instance.
Par une ordonnance du 28 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 juillet 2024.
Les parties ont été informées par courrier du 20 août 2025, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de Mme A fondées sur les agissements fautifs du CHU de Nice, à savoir la violation de son droit à la protection des données personnelles et le caractère fautif du compte-rendu du 16 mai 2019, qui se rattachent à un fait générateur distinct de celui invoqué dans sa réclamation préalable indemnitaire.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public ont été enregistrées le 27 août 2025 pour Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Asnard, conseillère ;
— les conclusions de Mme Soler, rapporteure publique ;
— les observations de Me Deforges, substituant Me Guillotin, représentant Mme A ;
— et les observations de Me Violette, représentant le CHU de Nice.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A occupe un emploi en tant qu’agent administratif au sein du CHU de Nice. A compter de l’année 2018, elle a été suivie par le service gynécologie de cet établissement hospitalier pour une fécondation in-vitro avec tiers donneurs. Le 16 mai 2019, elle a fait une fausse couche et a perdu ses jumeaux. Cet évènement, et notamment sa connaissance par deux agents du CHU de Nice, a donné lieu à une enquête administrative afin d’identifier les personnes qui auraient pu accéder, sans autorisation et sans motif, au dossier médical de Mme A. Par courrier du 11 juillet 2022, Mme A a présenté une demande préalable indemnitaire auprès du CHU de Nice qui a été rejetée le 27 septembre 2022. Par la présente requête, elle demande au tribunal de condamner le CHU de Nice à lui verser la somme totale de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires liées à la protection des données personnelles et au caractère fautif du compte-rendu du 16 mai 2019 :
2. Mme A soutient que le CHU de Nice a commis des fautes pour ne pas avoir garanti son droit à la protection des données personnelles, pour ne pas lui avoir communiqué, dans les meilleurs délais, la violation de données à caractère personnel dont elle a fait l’objet et soutient que le compte-rendu du 16 mai 2019 est fautif. Toutefois, dans sa demande préalable indemnitaire du 11 juillet 2022, Mme A n’avait pas évoqué ces faits générateurs, se limitant à évoquer la violation du secret médical. La décision du CHU de Nice en date du 27 septembre 2022, rejetant cette demande préalable n’a donc lié le contentieux indemnitaire à l’égard de Mme A que pour l’ensemble des dommages causés par ce seul fait générateur. Il résulte par ailleurs de l’article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du décret du 2 novembre 2016, applicable en l’espèce, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées. La circonstance que le CHU de Nice ait défendu au fond n’a donc pas eu pour effet de lier le contentieux. Aussi, alors qu’aucune décision implicite ou explicite n’a été prise par le CHU de Nice sur ces nouveaux faits générateurs, les conclusions indemnitaires fondées sur ces agissements fautifs doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur la responsabilité pour faute du CHU de Nice :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique : « I.-Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. / Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé () / V.-Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. ».
4. Une personne qui s’estime victime d’un dommage causé par un agent public dans l’exercice de ses fonctions a la possibilité d’engager une action en réparation en recherchant soit la responsabilité de l’administration pour faute de service devant le juge administratif, soit, en cas de faute personnelle détachable de l’exercice des fonctions, la responsabilité de l’agent concerné devant le juge judiciaire.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme A a constaté, au mois de janvier 2020, que deux agents administratifs du CHU de Nice avaient connaissance de sa fausse couche en date du 16 mai 2019 alors qu’elle soutient ne pas avoir relaté cet évènement sur son lieu de travail. Mme A fait grief aux membres du personnel administratif de l’établissement, sur la base d’un rapport d’enquête émanant de la référente informatique et libertés du CHU de Nice, d’avoir accédé de manière irrégulière, entre le 24 mai 2019 et le 7 décembre 2020 ainsi que cela ressort du rapport, à son dossier médical, la consultation de ce dossier leur ayant permis de prendre connaissance de la fausse couche de Mme A en date du 6 mai 2019. Il est constant que deux membres du personnel administratif du CHU, qui n’appartiennent pas au service gynécologie au sein duquel l’intéressée était suivie, ont consulté le dossier médical de Mme A sans motif professionnel valable ainsi que cela ressort du rapport d’enquête qui conclut notamment à ce qu’un rappel à l’ordre leur soit adressé. Dans ces conditions, la faute ainsi commise, alors même que sa gravité lui conférerait le caractère d’une faute personnelle détachable du service, n’est donc pas dépourvue de tout lien avec le service et est, par suite, de nature à engager la responsabilité de l’établissement vis-à-vis de Mme A.
6. En second lieu, le préjudice subi par Mme A est la conséquence directe de la connaissance par des membres du personnel administratif du CHU de Nice de la fausse couche subie par l’intéressée alors que celle-ci souhaitait que ces informations ne soient pas dévoilées sur son lieu de travail et qu’elle allègue, sans être sérieusement contredite, ne pas s’être confiée sur cet événement auprès de ses collègues.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’engagement de la responsabilité du CHU de Nice.
Sur les préjudices :
8. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par la requérante en lui accordant une somme de 3 000 euros en réparation de ce préjudice.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander la condamnation du CHU de Nice à lui verser la somme totale de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle a subi du fait de la faute de service commise par des agents administratifs du CHU de Nice.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
10. Mme A a droit aux intérêts aux taux légal de la somme de 3 000 euros à compter de la date du 21 juillet 2022, date de réception de sa demande préalable indemnitaire.
11. La capitalisation des intérêts a été demandée par Mme A par sa requête enregistrée le 14 novembre 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 21 juillet 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CHU de Nice demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CHU de Nice une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le CHU de Nice est condamné à verser à Mme A la somme totale de 3 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022. Les intérêts échus au 21 juillet 2023 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle.
Article 2 : Le CHU de Nice versera à Mme A une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du CHU de Nice présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Madame B A, au centre hospitalier universitaire de Nice et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. d’Izarn de Villefort, président,
— Mme Mélanie Moutry, première conseillère,
— Mme Asnard, conseillère,
— assistés de Mme Bertolotti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. ASNARD
Le président,
signé
P. d’Izarn de Villefort
L’assesseure la plus ancienne,
M. C
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C La greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
N°2205425
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