Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 août 2025, n° 2515232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, M. A B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration compétente de procéder sans délai à la délivrance ou au renouvellement de son passeport.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’ayant obtenu une autorisation de sortie du territoire du juge d’instruction, après une incarcération de trois ans, pour un séjour au Maroc du 29 août au 11 septembre 2025, l’absence de passeport rend cette sortie impossible, alors qu’il souhaite renouer avec sa famille dans son pays d’origine à la suite du décès de son grand-père ;
— cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale après une longue séparation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain qui vient de sortir de prison après une incarcération de trois ans, a obtenu du juge d’instruction une autorisation de sortie du territoire pour un séjour au Maroc du 29 août au 11 septembre 2025. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration compétente de procéder sans délai à la délivrance ou au renouvellement de son passeport.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre à l’administration compétente de procéder sans délai à la délivrance ou au renouvellement de son passeport, M. B fait valoir qu’en l’absence d’un tel document, il ne peut retourner dans son pays d’origine alors qu’il souhaite y renouer avec sa famille à la suite du décès de son grand-père. Toutefois, par les pièces versées à l’instance, M. B, qui ne produit pas la moindre preuve d’achat d’un billet d’avion, ne justifie pas du caractère concret de son projet, alors au demeurant qu’il ne justifie pas davantage avoir fait diligence auprès de l’administration pour savoir où en était sa demande de passeport, présentée seulement le 1er août 2025 alors qu’il a été autorisé à sortir du territoire français le 25 juillet 2025. M. B ne justifie pas davantage qu’il lui aurait été impossible de déposer une demande de renouvellement de son passeport, prétendument périmé depuis 2023, quand il était incarcéré. Par suite, les circonstances que M. B invoque ne sont pas de nature à justifier d’une situation d’extrême urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Au surplus, vivant séparé de sa famille au Maroc depuis plusieurs années, M. B ne démontre en rien qu’être démuni de son passeport porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
5. Par suite, en l’absence d’urgence et d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de M. B doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 26 août 2025
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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