Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 30 avr. 2026, n° 2409060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409060 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024 sous le numéro 2409060, M. D… E…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal G… E…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 13 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 12 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant de délivrer à F… E… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi que la commission de recours ait été régulièrement composée ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle porte atteinte au principe de non-discrimination protégé par le droit européen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du demandeur de visa ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 26 août 2024 sous le numéro 2413218, M. D… E…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal G… E…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 12 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant de délivrer à F… E… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E… soulève les mêmes moyens que dans sa requête n° 2409060.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… E…, ressortissante ivoirienne née le 2 juin 2006, fille de M. D… E… et de Mme C… B… a obtenu le statut de réfugiée par une décision du 22 juin 2018 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Un visa de long séjour a été sollicité, au titre de la réunification familiale, pour l’enfant F… E…, que M. E… présente comme son fils et comme le frère de Mme A… E…. Par une décision du 12 janvier 2024, l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) a rejeté cette demande. Par une décision implicite née le 13 avril 2024, puis par une décision expresse du 26 juin 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire. Par sa requête n° 2409060, M. E… demande l’annulation de la décision née le 13 avril 2024. Par sa requête n° 2413218, il demande l’annulation de la décision du 26 juin 2024.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2409060 et n° 2413218 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l’objet du litige :
D’une part, il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité consulaire. D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il s’ensuit que les conclusions de la requête n° 2409060 doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 26 juin 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, et que le moyen de cette requête tiré du défaut de motivation de la décision implicite née le 13 avril 2024, qui en constitue un vice propre, doit être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le président de la commission mentionnée à l’article D. 312-3 est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l’immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l’intérieur. (…). ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France : « La commission instituée à l’article D. 211-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile susvisé siège à Nantes. (…) / Elle délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis. ».
Il ressort du procès-verbal de la séance du 26 juin 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France au cours de laquelle a été examiné le recours G… E…, qu’ont siégé à cette séance le président de la commission ainsi que trois autres de ses membres représentant les autorités désignées par les dispositions précitées. Par suite, les règles de composition de la commission et de quorum ayant été respectées, les moyens des requêtes tiré de leur méconnaissance ne peuvent qu’être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. (…) ». Pour rejeter le recours préalable formé à l’encontre de la décision consulaire dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée, au visa des articles L. 311-1, L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur les motifs tirés, d’une part, de ce que le réunifiant étant mineur et ses parents étant déjà en France, l’enfant F… E… ne remplit pas les conditions prévues par l’article L. 561-2 précité, et, d’autre part, de ce que les parents allégués du demandeur étant titulaire d’une carte de résident de dix ans, ils peuvent au demeurant introduire une demande de regroupement familial. Une telle motivation, qui comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, satisfait aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen de la requête n° 2413218 tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective (…) ».
D’une part, il résulte de ces dispositions que les ascendants directs d’un enfant mineur non marié réfugié en France ou bénéficiaire de la protection subsidiaire peuvent demander à le rejoindre au titre de la réunification familiale. Ces mêmes dispositions prévoient que ces derniers peuvent être accompagnés, le cas échéant, par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. La circonstance que l’un des deux parents réside déjà en France ne fait pas obstacle à la délivrance d’un visa de long séjour au profit de ces enfants s’ils sont accompagnés par l’autre parent.
D’autre part, l’objet des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de permettre aux mineurs réfugiés en France d’être rejoints par leurs parents demeurés à l’étranger tout en évitant que la mise en œuvre de ce droit n’implique que les autres enfants des parents bénéficiant de la réunification soient séparés de leur famille.
Il ressort des pièces du dossier que le visa litigieux a été sollicité au bénéfice du jeune F… E… afin qu’il puisse rejoindre en France ses parents, son frère et ses sœurs, dont Mme A… E…, bénéficiaire du statut de réfugiée. Alors qu’il est constant que le demandeur de visa n’est pas accompagné par l’un des ascendants directs au premier degré de sa sœur refugiée, son lien familial avec celle-ci ne correspond donc pas à l’un des cas permettant de demander un visa dans le cadre de la procédure de réunification familiale en qualité de membre de famille de réfugié. Si le requérant soutient que la différence de traitement ainsi opéré entre les demandeurs de visas sollicités au titre de la réunification familiale, selon que les parents du réfugié les accompagnent ou non, porte atteinte au principe de non-discrimination, une telle différence de traitement est justifiée par la différence de situation entre les mineurs réfugiés en France selon qu’ils sont ou non accompagnés de leurs parents. Par suite, les moyens des requêtes tirés de la méconnaissance du principe de non-discrimination doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le demandeur de visa est né en 2014, que Mme A… E… réside en France au moins depuis 2018, date à laquelle elle a obtenu le statut de réfugiée, que M. D… E… et Mme C… B… y sont installés au moins depuis février 2020, date à laquelle ont été émises leurs cartes de résident, et que le frère et la sœur mineurs du jeune F… E… sont nés en France en 2020 et 2022. Dans ces conditions, les pièces du dossier relatives à trois transferts d’argent, dont le plus ancien date du mois d’avril 2022, et à des appels téléphoniques ou vidéos échangés en 2024 entre des interlocuteurs non-identifiés, sont insuffisantes pour établir que les membres de la famille G… E… qui résident en France ont maintenu avec lui des liens continus et intenses. D’autre part, si le requérant soutient que F… E… connaîtrait de graves problèmes de santé, qu’il a été confié à son grand-père maternel qui en raison de son âge et de son état de santé rencontrerait des difficultés à s’occuper convenablement de l’enfant, et que la situation de ce dernier nécessiterait son entrée urgente en France, il ne l’établit pas en produisant le compte-rendu d’une opération suivie d’une hospitalisation G… E… pendant trois jours en janvier 2023 et une attestation d’un ami, déclarant avoir assisté, lors de son passage en Côte d’Ivoire aux mauvais traitements qui seraient infligés à l’enfant par ses grands-parents. Par suite, alors au demeurant qu’il est loisible à M. E… de mettre en œuvre une procédure de regroupement familial, quand bien même il soutient qu’elle serait longue et incertaine, et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que, hormis Mme A… E…, les membres de la famille G… E… seraient empêchés de lui rendre visite dans son pays de résidence, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous atreinte et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. E… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
E. Bernard
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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