Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 2502850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502850 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Vallat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour en France pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision relative au séjour sur le fondement de laquelle elle a été prise ;
- elle a été prise sans vérification préalable de son droit au séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle elle a été prise ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an méconnaît les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée de disproportion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sako, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante sénégalaise née le 28 décembre 1983, entrée en France en 2015 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 avril 2025 dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de l’Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
L’arrêté contesté a été signé par M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet de l’Oise du 25 novembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… disposerait de liens personnels et familiaux importants en France, dès lors qu’elle y réside avec deux de ses trois enfants mineurs et ne justifie pas ni même n’allègue y être insérée professionnellement. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Oise aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Pour soutenir que le préfet de l’Oise aurait entaché la décision attaquée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées, la requérante se borne à faire valoir qu’elle réside en France depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse et qu’elle subvient seule aux besoins de ses trois enfants, dont deux résident en France à ses côtés. De telles circonstances, qui ne sont d’ailleurs que partiellement étayées par les pièces du dossier, ne constituent toutefois pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit dès lors être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Contrairement à ce que la requérante fait valoir, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’après avoir rejeté la demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Oise a examiné si l’intéressée avait plein droit au séjour sur un autre fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Oise n’aurait pas vérifié son droit au séjour en méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si Mme A… fait valoir qu’elle a quitté le Sénégal pour fuir de graves violences conjugales, elle n’apporte aucun élément de nature à étayer les risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d’origine, alors au demeurant qu’il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit dès lors être écarté. Eu égard à ce qui précède, elle n’est pas davantage fondée à soutenir que cette décision serait entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Sur la décision portant interdiction de retour en France pour une durée d’un an :
Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui encadrent les décisions d’expulsion, doit être écarté comme inopérant.
Aux termes de l’article de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». En application de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 29 juillet 2019 à laquelle elle s’est soustraite. Dans ces conditions, et alors même que l’intéressée serait présente depuis 2015 sur le territoire français et qu’elle ne représente pas une menace à l’ordre public, la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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