Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 mars 2026, n° 2606847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, Mme B… A… demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du 30 janvier 2026 par laquelle le ministre d’Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice ne l’a pas autorisée à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grande de la hiérarchie judiciaire, session 2026 ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice de l’autoriser provisoirement à participer aux épreuves du 8 avril 2026 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme d’un euro sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que l’exécution de la décision litigieuse l’empêche de participer à l’épreuve écrite du 8 avril 2026 ;
- la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision est remplie dès lors que la décision méconnaît les dispositions de l’article 23 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de son expérience professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 311-1 du code de justice administrative :
« Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (…) 3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l’article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l’ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l’Etat ;(…) ».. Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 dudit code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
3. Mme A… demande au juge des référés de prononcer, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 30 janvier 2026 du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice lui refusant l’autorisation de participer aux épreuves du concours professionnel de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire, session 2026. Un tel litige, qui doit donc être regardé comme concernant le recrutement au sens du 3° de l’article R. 311-1 du code de justice administrative, relève, s’agissant d’un fonctionnaire nommé par décret du Président de la République, de la compétence du Conseil d’Etat en premier ressort. Par suite, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête en référé de Mme A… doit être rejetée en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 5 mars 2026.
La juge des référés,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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