Désistement 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 mai 2025, n° 2302516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2302516 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Pôle emploi ( devenu France Travail ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la contrainte émise à son encontre le 25 août 2022 par Pôle emploi (devenu France Travail) pour le recouvrement de la somme de 1 112,71 euros correspondant au remboursement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique (ASS).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ».
2. Compte tenu de l’état du dossier, Mme B a été invitée par un courrier du tribunal du 20 janvier 2025, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d’un mois. Ce courrier l’informait qu’elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
3. Ce courrier a été adressé à Mme B par pli recommandé avec avis de réception, lequel a été signé le 23 janvier 2025. Le délai d’un mois imparti à Mme B pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions, est désormais venu à expiration sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, la société requérante doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à France travail Ile-de-France.
Fait à Cergy le 22 mai 2025.
La présidente de 9ème chambre
signé
H. LE GRIEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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