Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 oct. 2025, n° 2518303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518303 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Louafi Ryndina, demande au tribunal :
d’ordonner au ministre de l’intérieur, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enregistrer sa déclaration de nationalité française et de lui délivrer son acte de naissance dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française et la délivrance de son acte de naissance ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- l’enregistrement de sa déclaration est nécessaire à la sauvegarde de ses droits, notamment en vue de voter aux prochaines élections municipales ;
- la condition d’urgence est satisfaite dans la mesure où l’inertie de l’administration est caractérisée, subissant un retard anormalement long de l’enregistrement de sa déclaration pourtant ordonnée judiciairement et alors qu’il a déjà effectué plusieurs relances.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Garnier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il ressort des pièces du dossier que le tribunal judiciaire de Lille, par un jugement du 28 février 2025, a reconnu M. A…, né en Roumanie le 25 janvier 1974, comme étant de nationalité française et a ordonné, en tant que de besoin, l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 10 août 2021. Si le requérant justifie avoir saisi à cette fin la sous-direction de l’accès à la nationalité française dès le 26 mai 2025, et à nouveau les 20 juin, 23 septembre et 17 octobre 2025, sans obtenir une quelconque réponse, cette circonstance ne révèle pas l’écoulement d’un délai anormalement long alors que la première demande a ainsi été formée il y a seulement cinq mois, quand bien même M. A… a entrepris ses démarches en vue d’acquérir la nationalité française dès le 10 août 2021, laquelle ne lui a été reconnue toutefois que par le jugement précité. La circonstance que l’absence d’enregistrement ferait à ce stade obstacle à ce qu’il puisse voter aux prochaines élections municipales n’est pas davantage de nature à caractériser une situation d’urgence dès lors que celles-ci ne se dérouleront que dans cinq mois, en mars 2026. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A….
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes le 23 octobre 2025.
Le juge des référés,
J. GARNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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