Non-lieu à statuer 30 novembre 2023
Rejet 15 février 2024
Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 7 mars 2025, n° 2404241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404241 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 15 février 2024, N° 24DA00002 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Seyrek, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, en toute hypothèse, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
— a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— est entachée d’une erreur de fait ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 sur la circulation et le séjour des personnes ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
— et les observations de Me Seyrek pour M. B.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant malien, déclare être entré en France au mois de janvier 2017. Après avoir été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance de la Seine-Maritime à compter du 19 décembre 2017, l’intéressé a sollicité, le 5 décembre 2019, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande et fait obligation à M. B de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2301995 du 30 novembre 2023, confirmé par une ordonnance n° 24DA00002 du 15 février 2024 du président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Douai, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de l’intéressé contre cet arrêté. Le 27 mai 2024, ce dernier a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code précité. Par l’arrêté attaqué du 17 septembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par arrêté du 26 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. A D, sous-préfet du Havre, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l’effet de signer tous arrêtés relevant de ses attributions dans les limites de l’arrondissement du Havre. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si M. B soutient que la décision attaquée est fondée sur des faits matériellement inexacts, il n’assortit pas, faute de préciser lesquels, ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit par suite être écarté.
4. En troisième lieu, M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait sollicité un titre de séjour sur ce fondement, ni que le préfet ait examiné sa situation au regard de ces dispositions. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
5. En quatrième lieu et d’une part, il résulte des stipulations des articles 4, 5 et 10 de la convention franco-malienne susvisée que les ressortissants maliens souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le cas échéant sur le fondement de l’article L. 435-1 de ce code au titre de l’admission exceptionnelle au séjour.
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance () d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil ; () « . Aux termes de l’article R. 431-11 dudit code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Aux termes de la rubrique 66 de cette liste fixée à l’annexe 10 du même code, à l’appui d’une demande de carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 435-1 précité, le demandeur doit fournir, dans tous les cas, un justificatif d’état civil : une copie intégrale d’acte de naissance comportant les mentions les plus récentes accompagnée le cas échéant de la décision judiciaire ordonnant sa transcription (jugement déclaratif ou supplétif).
7. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B, le préfet s’est fondé sur la circonstance qu’il ne présentait pas de documents permettant de justifier de son état civil.
8. En se bornant à produire un acte de naissance et des documents d’identité et de voyage, édité pour le premier, postérieurement à l’ordonnance du 15 février 2024 mentionnée au point 1, M. B ne saurait être regardé, en l’absence de tout moyen invoqué dans ses écritures, comme contestant le motif rappelé au point précédent, qui suffit à fonder la décision attaquée. Au demeurant, l’intéressé n’allègue pas que la mention portée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire serait sans lien avec la falsification des actes d’état civil opposée dans la décision attaquée par le préfet. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers doit par suite être écarté comme inopérant.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B, arrivé en France au plus tard à la fin de l’année 2017, depuis environ huit ans, a obtenu, le 6 juillet 2020, après un apprentissage d’environ deux ans au sein de la même entreprise, un certificat d’aptitude professionnelle en cuisine alors qu’il était pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance. Il a ensuite occupé, dans trois restaurants successifs, un emploi de cuisinier, de manière quasi continue, depuis le 1er juillet 2020 et en dernier lieu, en contrat à durée indéterminée depuis le 7 octobre 2021, pour un revenu global, en 2023, d’environ 21 600 euros. Toutefois, il ne justifie en France d’aucune attache personnelle ou familiale particulière. Il ne fait par ailleurs état d’aucun obstacle à un retour dans son pays d’origine, où il n’allègue pas être dépourvu de liens ou encourir un quelconque risque, le temps de l’instruction d’un visa de long séjour portant la mention « salarié ». Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, la décision attaquée, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, mentionne les dispositions dont elle fait application et relève que M. B s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour. Elle fait également état de sa situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans son pays d’origine. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
13. Les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 17 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays de renvoi de la mesure d’éloignement ne peuvent qu’être rejetées en l’absence de moyens invoqués à leur soutien.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 septembre 2024 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé : J. Cotraud
La présidente,
Signé : C. Van MuylderLe greffier,
Signé : J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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