Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 20 mars 2025, n° 2209828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2022 par lequel la directrice générale des services du centre communal d’action sociale d’Aix-en-Provence a prolongé son congé pour invalidité temporaire à compter du 1er mars 2022 jusqu’au 14 avril 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2022 par lequel la directrice générale des services du centre communal d’action sociale d’Aix-en-Provence l’a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 15 avril 2022 jusqu’au 6 novembre 2022.
Elle soutient que les arrêtés contestés méconnaissent l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, le centre communal d’action sociale de la commune d’Aix-en-Provence, représenté par Me Anne Walgenwitz, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 octobre 2022 prolongeant son congé pour invalidité temporaire sont irrecevables faute de moyen venant à leur soutien ;
— les moyens invoqués par Mme A à l’encontre de l’arrêté du 14 octobre 2022 la plaçant en congé de maladie ordinaire ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 22 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Mestric, rapporteure,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— et les observations de Me Vialeton, représentant le centre communal d’action sociale de la commune d’Aix-en-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est adjointe technique territoriale de deuxième classe en fonction au centre communal d’action sociale d’Aix-en-Provence depuis le 30 mai 2005. Le 11 mai 2021, elle a déclaré un accident sur son lieu de travail et a bénéficié d’un arrêt de travail du 14 au 25 mai 2021. Le 12 octobre 2022, l’expert a fixé la date de consolidation de son état de santé au 14 avril 2022 avec retour à l’état antérieur, date retenue par le conseil médical du 26 janvier 2023 qui l’a également déclarée apte à la reprise. Par deux arrêtés du 14 octobre 2022, la directrice générale des services du centre communal d’action sociale d’Aix-en-Provence a prolongé son congé pour invalidité temporaire à compter du 1er mars 2022 jusqu’au 14 avril 2022 et l’a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 15 avril 2022 jusqu’au 6 novembre 2022. Mme A demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés du 14 octobre 2022 en tant qu’ils fixent sa date de consolidation au 14 avril 2022 et ne prolongent pas son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service après cette date.
2. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique applicable à la date des décisions contestées : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. () ». Aux termes de l’article L. 822-21 du même code : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; () « . Aux termes de l’article L. 822-22 de ce code : » Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. ".
3. La consolidation de l’état de santé d’un agent victime d’un accident de service correspond au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif. La consolidation de cet état de santé n’établit pas par elle-même la guérison de l’agent. Doivent être pris en charge au titre de l’accident de service les arrêts de travail et les frais médicaux présentant un lien direct et certain avec l’accident initial y compris, le cas échéant, s’ils interviennent postérieurement à la date de consolidation constatée par l’autorité compétente. L’existence d’un état antérieur, fût-il évolutif, ne permet toutefois d’écarter l’imputabilité au service de l’état d’un agent que lorsqu’il apparaît que cet état a déterminé, à lui seul, l’incapacité professionnelle de l’intéressé.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été victime d’un accident en manipulant un lève-personne sur son lieu de travail le 11 mai 2021. Le 12 octobre 2022, l’expert a fixé la date de consolidation au 14 avril 2022 et a indiqué que les arrêts de travail et soins prescrits à compter de cette date étaient à prendre en compte au titre d’une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte. Mme A estime que l’existence de cet état antérieur ne fait pas obstacle à ce qu’elle reste placée en congé d’invalidité temporaire imputable au service et continue à percevoir l’intégralité de son traitement au titre de son accident de service. Toutefois, en l’absence de tout document médical circonstancié, Mme A n’établit ni la nature des troubles qu’elle subit après la date retenue pour la consolidation de son état, ni leur lien direct avec l’accident non plus que leur conséquence sur son incapacité professionnelle alléguée. Dans ces conditions, elle ne démontre pas que son accident de service aurait des conséquences en plus de celles causées par son état antérieur. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que la directrice générale des services du centre communal d’action sociale aurait dû la maintenir en congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu’à sa date de reprise fixée au 7 novembre 2022. Par suite, la directrice générale des services du centre communal d’action sociale pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, par arrêtés du 14 octobre 2022 mettre fin à son congé d’invalidité temporaire imputable au service à compter du 14 avril 2022, date de sa consolidation, et la placer par arrêté de la même date en congé de maladie ordinaire jusqu’à sa reprise.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir invoquée en défense, que les conclusions présentées à fin d’annulation des décisions contestées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre communal d’action sociale de la commune d’Aix-en-Provence présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre communal d’action sociale de la commune d’Aix-en-Provence présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre communal d’action sociale de la commune d’Aix-en-Provence.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
La présidente,
signé
M-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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