Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 6 mars 2026, n° 2502096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502096 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l’Yonne sur la demande de renouvellement de son titre de séjour formée le 23 juillet 2021 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de réexaminer sa situation dans un délai raisonnable ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que la décision :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 313-2 et L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est illégale, dès lors qu’il a, par le passé, été bénéficiaire d’une carte de séjour pluriannuelle de trois ans, qu’aucun élément ne justifie un refus de renouvellement de son titre de séjour et qu’il est intégré socialement et professionnellement ;
- le prive de la possibilité d’exercer ses droits sociaux et professionnels ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il a exposé des frais de consultations juridiques et de recherches documentaires pour rédiger sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables, dès lors que l’instruction de la demande est en cours et qu’aucune décision n’a été prise par le préfet ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pfister a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… ressortissant camerounais né en 1997 est entré en France en 2013. Il a formé, le 23 juillet 2021, une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, soit le jour même de l’expiration de ce titre. Cette demande doit ainsi être regardée comme constituant une première demande de titre de séjour. Des récépissés attestant du dépôt de sa demande lui ont été successivement délivrés. Le silence gardé par le préfet de l’Yonne a fait naître une décision implicite de refus de sa demande. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision de refus.
En premier lieu, aux termes de l’article R*432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Le préfet de l’Yonne fait valoir que le recours de M. A… serait irrecevable en raison de l’absence de décision implicite de rejet de sa demande et estime que la délivrance de récépissés acte de l’actualité de l’instruction de la demande du requérant.
Toutefois, la circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai. Par suite, le préfet de l’Yonne, qui ne peut utilement se prévaloir du fait que M. A… n’ait pas sollicité la communication des motifs de la décision du préfet, n’est pas fondé à soutenir que la requête de M. A… est irrecevable.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait demandé la communication des motifs de la décision implicite en litige. Dès lors, M. A… ne peut utilement soutenir que la décision contestée serait insuffisamment motivée, et il ne peut davantage utilement se prévaloir de la méconnaissance d’un droit à obtenir une décision dans un délai raisonnable.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. A… fait valoir qu’il est le père de deux enfants français nés en 2017 et 2019. Toutefois, il ne justifie, ni même n’allègue contribuer à leur entretien. Et l’intéressé ne saurait utilement se prévaloir de son mariage avec une ressortissante française en juillet 2023 et de la paternité d’une enfant, née de cette union en 2024, qui sont postérieures à la décision implicite attaquée. Il en est de même s’agissant des deux certificats de travail actant de deux contrats de travail en intérim pour une durée de cinq mois en 2025. Et le requérant ne justifie pas de sa présence continue en France depuis 2014 qu’il allègue. Par suite, en refusant de délivrer à M. A… un titre de séjour, le préfet de l’Yonne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, ni commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En quatrième lieu, si M. A… se prévaut des dispositions des articles L. 313-2 et L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce moyen n’est assorti d’aucune précision permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet lui a, par le passé, délivré un titre de séjour, ni de ce que le refus de délivrance d’un titre de séjour le prive de la possibilité d’exercer ses droits sociaux et professionnels, ces moyens n’étant pas susceptibles d’avoir une incidence sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de l’Yonne a implicitement refusé de lui accorder un titre de séjour et que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Yonne.
Copie en sera délivrée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
S. PFISTER
Le président,
P. NICOLET
La greffière,
L. CUROT
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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