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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7 janv. 2025, n° 2206313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Bordeaux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Weiss, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a refusé sa titularisation comme psychologue de l’éducation nationale et a prononcé son licenciement ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux semaines à partir du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour à compter de l’écoulement de cette durée de deux semaines ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrées les 24 mai 2023 et 22 octobre 2024, Mme A a maintenu sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024 et non communiqué, la rectrice de l’académie de Bordeaux conclut à titre principal, à l’incompétence territoriale du tribunal administratif de Toulouse pour connaître de la requête de Mme A et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président par intérim du tribunal a donné délégation à Mme Carotenuto, vice-présidente, pour effectuer les transmissions prévues par l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’État et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () » et aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ; ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté en litige, Mme A était affectée, en qualité de psychologue de l’éducation nationale stagiaire, dans l’académie de Bordeaux (Gironde) au sein du centre de formation des psychologues de l’éducation nationale relevant de l’Université de Bordeaux. Dès lors, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Toulouse mais de celle du tribunal administratif de Bordeaux. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête de Mme A à cette juridiction, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Bordeaux, à Mme B A et à la rectrice de l’académie de Bordeaux.
Fait à Toulouse, le 7 janvier 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
S. CAROTENUTO
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