Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 17 juil. 2025, n° 2203466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203466 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, M. A D, représenté par Me Vimini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le maire de Graulhet a décidé d’exercer son droit de préemption urbain pour acquérir la parcelle cadastrée section AS n°174 située 54, place du Jourdain, appartenant à M. D, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Graulhet une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le maire de Graulhet n’a pas rendu compte au conseil municipal de son exercice du droit de préemption urbain ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme dès lors que la déclaration d’intention d’aliéner est irrégulière en ce qu’elle ne mentionne pas le paiement en nature consistant en la réalisation de travaux et d’équipements à la charge de l’acheteur ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’est justifié ni d’un projet communal particulier ni de la contrariété aux objectifs de redynamisation et revitalisation du centre-bourg de son projet commun avec l’acquéreur ;
— la décision implicite rejetant le recours gracieux est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2024, la commune de Graulhet, représentée par Me Rouxel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 23 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 février suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frindel ;
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
— et les observations de Me Vimini, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 octobre 2021, M. A D a conclu un compromis de vente portant sur la cession à M. B et Mme E d’un immeuble composé d’un local commercial en rez-de-chaussée et d’un appartement au premier étage situé 54, place du Jourdain, à Graulhet (81), parcelle cadastrée section AS n°174. Par un arrêté du 15 décembre 2021, le maire de cette commune a exercé son droit de préemption urbain sur le bien en cause. Le 18 février 2022, M. D a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Le silence gardé pendant deux mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par sa requête, M. D demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 15 décembre 2021 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l’adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. / () / Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. () ». Aux termes de l’article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser. / L’aménagement, au sens du présent livre, désigne l’ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d’une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l’alinéa précédent et, d’autre part, à assurer l’harmonisation de ces actions ou de ces opérations ».
3. Les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. La mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant. Le juge de l’excès de pouvoir vérifie si le projet d’action ou d’opération envisagé par le titulaire du droit de préemption est de nature à justifier légalement l’exercice de ce droit.
4. En l’espèce, l’arrêté attaqué se borne à indiquer que la parcelle objet du droit de préemption « fait partie du périmètre d’intervention du périmètre actif du centre-ville » et « qu’elle a vocation à constituer une assiette foncière pour maintenir et renforcer le commerce et l’artisanat de proximité » sans toutefois faire apparaître la nature du projet d’aménagement envisagé par la commune. Si l’arrêté attaqué vise le contrat « Bourg-Centre / Pyrénées Méditerranée », conclu le 7 décembre 2018 par la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet et la commune de Graulhet ainsi que la convention d’adhésion au programme des « Petites villes de demain », signée le 7 septembre 2021 entre la commune de Graulhet, la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet, l’Etat, la région Occitanie et le département du Tarn, traduisant la volonté de la commune défenderesse de mettre en place une politique urbaine de redynamisation et de revitalisation du centre-ville, et s’il mentionne également une délibération du conseil de la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet du 13 décembre 2021 approuvant le contrat territorial de relance et de transition écologique, lequel intègre une fiche action relative à la qualification de la place du Jourdain, de tels éléments, rédigés en des termes généraux, ne sont toutefois pas de nature à démontrer que la commune justifiait, à la date de l’arrêté attaqué, d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement visant à organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, pour la réalisation de laquelle l’acquisition de l’immeuble en cause serait nécessaire. La circonstance qu’une étude de faisabilité d’une restructuration sur un groupe de cellules vacantes situées à proximité du bien préempté serait en cours ne permet pas davantage de justifier de la réalité d’un projet d’ensemble de revitalisation du commerce local dans le cadre duquel le droit de préemption aurait été exercé sur le bien en litige. Dans ces conditions, et même si l’aménagement de la place du Jourdain, située dans le périmètre actif du centre-ville de Graulhet, poursuit l’objectif plus général de revitalisation, notamment économique et commerciale, du centre-ville et répond aux objets définis à l’article précité L. 300-1 du code de l’urbanisme, M. D est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, faute de faire apparaître la nature du projet envisagé sur le bien objet de la préemption. Pour les mêmes motifs, le requérant est également fondé à soutenir que la collectivité ne justifie pas de la réalité d’un projet d’action ou d’aménagement justifiant la décision de préemption.
5. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n’est pas de nature à justifier l’annulation des décisions contestées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 décembre 2021 du maire de Graulhet, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision implicite rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Graulhet au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Graulhet une somme de 1 500 euros à verser au requérant sur le fondement de ces mêmes dispositions.
8.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté attaqué du 15 décembre 2021 ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé par M. D à l’encontre de cet arrêté sont annulés.
Article 2 : La commune de Graulhet versera à M. D une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Graulhet sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la commune de Graulhet.
Copie en sera adressé à M. C B.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Péan, conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. F
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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