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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 juil. 2025, n° 2511891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511891 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montpellier |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Debazac, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée deux ans et a décidé de son assignation à résidence dans le département des Pyrénées-Orientales.
Vu la demande d’aide juridictionnelle.
Vu :
— L’assignation à résidence sur la commune de Perpignan du 13 mai 2025 ;
— Les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code. ». Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. »
3. Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; () Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A était assigné à résidence, à la date de la décision attaquée, à Perpignan, dans le département des Pyrénées-Orientales. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête susvisée au tribunal administratif de Montpellier en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er :Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montpellier et à M. B A.
Fait à Cergy, le 3 juillet 2025.
Le Président,
signé
F. Beaufaÿs
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