Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 nov. 2025, n° 2513196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513196 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 18 juin 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 octobre 2025, le 6 novembre 2025 et le 7 novembre 2025, la section française de l’Observatoire international des prisons, représentée par Me Khallouf, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner toutes mesures qu’il estimera utiles afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales des personnes détenues au centre pénitentiaire de Saint-Étienne – La Talaudière ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, ou à toute autre autorité qu’il estimera utile, de mettre notamment en œuvre les mesures suivantes, sous astreinte :
toutes celles qui apparaîtraient de nature à améliorer, dans l’attente d’une solution pérenne, les conditions matérielles d’installation des détenus durant la nuit, dans les meilleurs délais ;
toutes celles pour garantir que chaque matelas est équipé d’un linge de lit suffisant et adéquat, et intensifier la fréquence de lavage de ce linge ;
de procéder à un recensement des personnes détenues présentant une vulnérabilité liée à l’âge, au handicap ou à un état pathologique actuellement présentes au sein de l’établissement et prendre toutes mesures de nature à éviter que ces détenus dorment sur un matelas posé à même le sol ;
de recenser les fenêtres défectueuses au sein du quartier maison d’arrêt des femmes et du bâtiment A du quartier maison d’arrêt pour hommes et procéder à leur réparation ou à leur remplacement, au besoin en priorisant la remise en état de celles qui sont les plus endommagées ;
de procéder au cloisonnement suffisant des toilettes qui le nécessitent au sein du quartier maison d’arrêt pour femmes et du quartier maison d’arrêt pour hommes ;
de procéder au nettoyage des murs et plafonds des cellules du bâtiment A qui le nécessitent et, de manière générale, remédier aux conditions d’insalubrité de ces cellules ;
de procéder immédiatement, selon les modalités techniques les plus appropriées, et dans toute la mesure compatible avec la protection de la santé des personnes détenues ainsi qu’avec la nécessité de garantir la continuité du service public pénitentiaire, à l’ensemble des réparations qui s’imposent, en particulier en ce qui concerne les fils électriques dénudés, pour faire cesser tout danger pour la sécurité des personnes détenues ;
de procéder, dans l’attente d’une solution pérenne, à une rénovation légère des douches collectives du quartier maison d’arrêt pour hommes et du quartier maison d’arrêt pour femmes, en privilégiant au besoin celles qui se trouvent dans un état de particulière vétusté ;
de prendre toutes mesures pour garantir la propreté des douches collectives du bâtiment A du quartier maison d’arrêt pour hommes, notamment en faisant nettoyer les traces de moisissures présentes sur les murs, sols et plafonds dans les douches qui le nécessitent par les équipes du service général, soit, à titre ponctuel, par un prestataire privé ;
de procéder à la réparation de la troisième douche actuellement inutilisable du quartier maison d’arrêt pour femmes ;
de procéder à l’installation d’un dispositif d’alarme au sein des douches collectives du bâtiment A du quartier maison d’arrêt pour hommes ou prendre toutes autres mesures de nature à permettre et garantir l’intervention rapide du personnel de surveillance en cas d’agression ou de violences dans les douches collectives dudit quartier ;
de garantir la propreté et l’entretien de la salle d’attente de l’unité sanitaire de l’établissement, notamment en faisant nettoyer les traces de déjections humaines, présentes sur les murs et les sols ;
de mettre un terme à l’insalubrité et à la saleté des points d’eau et des toilettes de la grande cour de promenade du bâtiment A ainsi que garantir leur bon fonctionnement ;
de procéder au nettoyage approfondi et régulier des cours de promenade ainsi que des concertinas qui le nécessitent ;
de procéder au nettoyage approfondi et régulier des espaces extérieurs de circulation et des abords de bâtiments qui le nécessitent ;
d’équiper d’abris les cours principales de promenade qui en sont dépourvues ;
de garantir la propreté et le bon état de la douche du quartier disciplinaire ;
d’améliorer les conditions d’accueil au sein des cellules du quartier disciplinaire, notamment s’agissant de la luminosité et de l’aération, et procéder notamment au nettoyage ou remplacement de la fenêtre noircie par un départ de feu ;
de garantir strictement la propreté, la sécurité sanitaire et le bon état de la cuvette des toilettes des cellules du quartier disciplinaire, au besoin en procédant au remplacement des cuvettes à ce point détériorées qu’elles ne peuvent plus être convenablement nettoyées ;
de garantir l’intimité des personnes détenues utilisant les toilettes des cellules disciplinaires à l’égard des membres du personnel ou de toutes autres personnes se trouvant dans le sas d’entrée de la cellule ;
d’équiper la cour de promenade du quartier disciplinaire d’un banc ainsi que d’un abri permettant de se protéger du soleil et des intempéries ;
de prendre toutes mesures tendant à ce qu’une nouvelle visite de l’établissement par la commission de sécurité de l’arrondissement de Saint-Etienne soit organisée à brefs délais ;
de prendre toutes autres mesures utiles pour garantir la sécurité incendie au sein du centre pénitentiaire de Saint-Etienne – La Talaudière ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est recevable dès lors qu’elle justifie d’un intérêt à agir, l’article 1.2 de ses statuts indiquant qu’elle a pour objet la défense des droits fondamentaux des personnes détenues ;
les conditions de détention auxquelles sont soumises les personnes incarcérées au centre pénitentiaire de Saint-Etienne – La Talaudière portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie garanti par l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que la surpopulation et les conditions de détention indignes constituent des facteurs de risques de passages à l’acte en matière de violence ou de suicide ; la vétusté et la saleté des locaux exposent les personnes incarcérées à un risque sanitaire ; la vétusté des équipements, notamment certaines installations électriques en cellule ou l’escalier en bois du bâtiment A, constitue un facteur de risque particulier en matière de sécurité incendie, toute comme l’importance du nombre de personnes détenues souffrant de troubles psychiatriques, laquelle sécurité n’est pas pleinement garantie compte tenu de l’inadaptation des plans et dispositifs d’évacuation conçus par référence à l’effectif théorique ;
les conditions de détention portent également une atteinte grave et manifestement illégale au droit de ne pas être soumis à des conditions de détention inhumaines ou dégradantes garanti par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que la surpopulation dans l’établissement implique que l’espace personnel réservé à chaque personne détenue est inférieur à 3 m² dans de nombreuses cellules, des personnes étant même « accueillies » sur des matelas posés à même le sol faute d’un nombre suffisant de lits, le linge de lit, sa fréquence de lavage et celle de remplacement des matelas étant en outre insuffisants ; les conditions matérielles au sein du quartier maison d’arrêt pour femmes sont particulièrement indignes, eu égard à la vétusté des douches collectives, l’insuffisant cloisonnement des toilettes en cellule, l’inadaptation des fenêtres vétustes, le manque d’aération et la vétusté générale des locaux ; il en est de même, au sein de nombreuses cellules du quartier maison d’arrêt pour hommes, des espaces collectifs telles que les douches collectives du bâtiment A, la salle d’attente de l’unité sanitaire ou les espaces de circulations extérieurs, ainsi que du quartier disciplinaire ; l’absence d’abri dans la cour de promenade, laquelle est particulièrement sale, expose les détenus au soleil et aux intempéries ;
les conditions de détention portent, enfin, une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que, prises dans leur globalité, elles préjudicient gravement à l’intégrité physique et morale des personnes privées de liberté ; l’insuffisant cloisonnement des toilettes méconnait ce droit ;
la condition d’urgence est remplie dès lors que les conditions indignes dans lesquelles sont détenues les personnes incarcérées au centre pénitentiaire de Saint-Étienne – La Talaudière confrontent et exposent ces dernières à de multiples dangers objectifs et immédiats pour leur vie et leur intégrité physique et morale ainsi qu’à des atteintes massives à leur dignité et à leur vie privée, qu’il est nécessaire de mettre un terme à une situation contraire aux stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’autant plus qu’un grand nombre de personnes sont potentiellement victimes de cette méconnaissance des exigences conventionnelles, 425 personnes étant détenues au 1er septembre 2025 ;
l’appréciation du caractère structurel d’une mesure ne se limite pas à l’examen de son seul objet ou de sa nature mais implique également celui de l’effet utile à très brefs délais.
Par une intervention, enregistrée le 31 octobre 2025, l’ordre des avocats au barreau de Saint-Etienne, représenté par Me Kadri et Me Paquet-Cauet, demande que le juge des référés fasse droit aux conclusions de la requête de la section française de l’Observatoire international des prisons.
Il soutient que :
il dispose d’un intérêt à intervenir à la présente instance au soutien de la requête dès lors qu’il regroupe des avocats directement appelés à exercer leur office au sein du centre pénitentiaire de Saint-Etienne – La Talaudière ; son intervention, par requête distincte, est, dès lors, recevable ;
l’association requérante a démontré que les conditions de détention des personnes détenues au centre pénitentiaire de Saint-Etienne – La Talaudière constituent des atteintes graves et manifestement illégales à la dignité des personnes détenues ainsi qu’à leurs droits et libertés fondamentales ;
les conditions de détention dans le quartier maison d’arrêt pour femmes sont particulièrement déplorables, eu égard à l’état des ouvrants, le cloisonnement partiel voire inexistant des sanitaires, la vétusté des douches et une douche hors service ;
en dépit des injonctions formulées par le Conseil d’Etat, les désordres relevés persistent (cloisonnement partiel ou inexistant des sanitaires dans le quartier pour hommes, insalubrité des douches, absence de visite de la commission de sécurité, délabrement général, vétusté des huisseries et ouvrants des cellules, insuffisance de l’éclairage dans les cellules du quartier disciplinaire, défaut de mesures appropriées de prévention des incendies, persistance de l’utilisation de matelas au sol et défaut d’entretien et de propreté des cours).
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les mesures portant sur les conditions d’installation des détenus durant la nuit, les conditions matérielles d’accueil (en particulier les douches, le recensement des fenêtres, le cloisonnement des toilettes, le nettoyage des cellules du bâtiments A, la cessation de tout danger électrique et l’installation d’un système d’alarme), le nettoyage et la rénovation des cours de promenade, les conditions de détention en cellule disciplinaire et la prévention du risque incendie sont d’ordre structurel et excèdent l’office du juge des référés ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le contexte général des conditions matérielles de détention dans le centre pénitentiaire n’est constitutif d’aucune atteinte portée aux droits et libertés des personnes détenues compte tenu, d’une part, des mesures prises pour réguler la surpopulation (qui ne concerne pas le quartier maison d’arrêt pour femmes occupé à 94 %) et identifier les personnes vulnérables, et d’autre part, de celles prises globalement et actuellement en cours ;
- les conditions de détention ne portent pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors qu’une réfection globale des cellules est actuellement en cours sur tout le centre pénitentiaire (bâtiment B achevé, fin des travaux du bâtiment A prévue en juillet 2026, lesquels incluent le changement des fenêtres, 10 cellules devant encore être rénovées) ; des mesures ont été prises pour la gestion du linge de lit et l’exécution des injonctions prononcées par le Conseil d’Etat en 2023, lequel a laissé une marge d’appréciation pour définir les aménagements appropriés prévus par l’article R. 321-3 du code pénitentiaire (cloisons provisoires dans les cellules du bâtiments A, bloc sanitaire séparé) ; le service technique intervient en fonction des priorités en cas de dégradation ou de signalement concernant les installations électriques ; des travaux ont été effectués dans les sanitaires du quartier maison d’arrêt pour femmes ; un nettoyage est effectué par les personnes détenues ou les entreprises extérieures en cas de dégradation importante ; la suppression des installations sanitaires collectives est prévue dans le cadre des travaux du bâtiment A en cours (seules 18 personnes utilisant encore celles-ci) ; des études pour la réparation de la troisième douche dans le quartier femmes et la création de douches en cellule (qui seront lancées en 2026) sont en cours ou programmées ; si une alarme n’est pas installée dans les douches collectives du bâtiment A, le positionnement du bureau du surveillant, situé en face, permet une intervention rapide en cas de difficulté ; les salles d’attente de l’unité sanitaire sont dans un état de propreté satisfaisant et dotées de bancs, tout comme les points d’eau et les toilettes de la grande cour de promenade du bâtiment A ; des mesures viennent d’être prises pour le nettoyage approfondi et régulier des cours de promenade, des concertinas, des espaces extérieurs et des abords du bâtiment ; des abris ont été implantés mais des bancs ont été incendiés et détruits ; la douche du quartier disciplinaire est en bon état général ; la luminosité et l’aération dans celui-ci sont satisfaisantes, l’ensemble du quartier ayant été repeint en 2024 et l’intimité des personnes qui y sont détenues ne pouvant être garantie par une installation ne permettant pas la visibilité et la surveillance ; la cour de ce quartier dispose d’un abri ; la commission de sécurité a émis un avis favorable au maintien de l’autorisation d’ouverture le 31 août 2023, aucune autre visite n’étant requise avant un délai de trois ans ; des exercices incendies sont régulièrement effectués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, M. D… et M. Reymond-Kellal, premiers conseillers, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 7 novembre 2025 en présence de Mme Senoussi, greffière :
le rapport de M. Reymond-Kellal, premier conseiller ;
les observations de Me Quinquis, substituant Me Khallouf, pour la section française de l’Observatoire international des prisons, qui, après avoir repris les écritures sur la situation carcérale générale au centre pénitentiaire, l’état d’avancement des travaux dans le quartier maison d’arrêt pour hommes, l’absence de projet concret de rénovation dans celui des femmes et la notion de mesure structurelle dans ses propos liminaires généraux, a spécifiquement exposé, conformément aux faits et moyens produits dans la requête et les mémoires, les demandes concernant les conditions matérielles d’accueil des détenus la nuit, le cloisonnement des toilettes, les douches collectives, l’unité sanitaire, les abris dans les cours et la sécurité incendie, puis a conclu en insistant sur l’appréciation globale des conditions de détention dans l’établissement « La Talaudière » de Saint-Etienne ;
les observations de Me Sacépé, substituant Me Khallouf, pour la section française de l’Observatoire international des prisons, qui a spécifiquement exposé, conformément aux faits et moyens produits dans la requête et les mémoires, les demandes concernant la reprise des fenêtres dans les cellules, leur nettoyage, l’installation d’un système d’alarme dans les douches collectives pour homme, les espaces extérieurs et le quartier disciplinaire ;
les observations de Me Kadri, pour l’ordre des avocats au barreau de Saint-Etienne, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en intervention, en insistant particulièrement sur l’état du quartier maison d’arrêt pour femmes ;
les observations de Mme B…, cheffe de la mission du droit et de l’expertise juridique de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lyon, représentant le garde des sceaux, ministre de la justice, qui a repris les écritures produites en défense concernant l’office du juge des référés dans ses propos introductifs, et, dans ses propos conclusifs, indiqué que les mesures demandées par le juge judiciaire, saisi de recours individuels sur le fondement de l’article 803-8 du code de procédure pénales, ont été mises en place ;
les observations de Mme A…, cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Saint-Etienne, représentant le garde des sceaux, ministre de la justice, qui a repris les écritures produites en défense sur les différents points contestés et ajouté, concernant le lavage du linge de lit et le remplacement des matelas, que les détenus, dans le quartier arrivant et celui des femmes, ont accès à une machine à laver, le linge pouvant être lavé et les matelas changés en cas de dégradation ou salissure importantes à une fréquence plus rapprochée sur demande dans les autres quartiers ; concernant la vulnérabilité et le climat général, qu’il n’y a pas eu de problème particulier signalé aux visiteurs institutionnels compte tenu d’un « climat apaisé » globalement ; concernant le cloisonnement des toilettes, les planches installées provisoirement sont biseautées pour assurer une luminosité suffisante ; concernant le nettoyage des cellules, il est assuré régulièrement par les détenus et avec l’aide de l’auxiliaire lors d’un changement de cellule ; concernant les douches collectives du quartier maison d’arrêt pour femmes, les deux douches fonctionnelles sont propres bien que vétustes (peinture écaillée), il n’y a pas d’attente particulière pour accéder aux douches qui sont facilement accessibles aux détenues, selon leur besoin, et il est préférable de rénover globalement le quartier plutôt que de faire un rafraichissement peu durable ; concernant l’installation d’un système d’alarme dans les douches collectives du quartier maison d’arrêt pour hommes, aucun incident dans les douches n’a été signalé depuis près de deux ans, peu de détenus y accédant et la présence du bureau ouvert du surveillant en face sur la coursive étant suffisante pour assurer la sécurité dans cet endroit qui a vocation à disparaitre compte tenu de l’installation de douches en cellule dans le cadre de la rénovation ; concernant l’unité sanitaire, outre le nettoyage quotidien par un auxiliaire et la présence de toilettes à proximité, le temps d’attente est limité par une convocation en amont à une heure déterminée de la personne devant s’y rendre, ce qui lui permet de prendre ses précautions ; concernant le nettoyage des espaces extérieurs, des déchets sont régulièrement lancés par les détenus après le passage de la cantine, un bloc toilette a été complètement refait dans l’une des deux cours et le service technique intervient s’il est bouché ; concernant l’absence de remplacement de certains bancs et abris, leur non remplacement est justifié par des considérations sécuritaires dès lors que les abris sont des lieux abrités des regards et ceux installés qui ont été détruits étaient en matière inflammable ; concernant le quartier disciplinaire, il est configuré en 8 cellules dotées chacune de toilettes, régulièrement rénovées dès lors qu’il fait l’objet de dégradation plus importantes compte tenu du profil des détenus accueillis ; les toilettes ne sont pas visibles de l’extérieur ou de l’œilleton mais seulement depuis le sas d’entrée, les surveillants n’insistant pas si un détenu est aux toilettes lorsqu’ils entrent ; les cellules et toilettes sont nettoyées par les détenus eux-mêmes qui doivent en assurer la propreté ; les considérations de sécurité justifient de ne pas cloisonner les toilettes dans ce quartier ;
et les observations de M. F…, chef du département des affaires immobilières de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lyon, représentant le garde des sceaux, ministre de la justice, qui a spécifiquement indiqué que la cellule 239 a été complètement rénovée, comme le montrent les photos produites lors de l’audience, 8 cellules sont en cours de rénovation (dont la 302) et il restera 8 cellules à rénover dans le bâtiment A ; un marché de maitrise d’œuvre pour définir un programme global de rénovation du quartier maison d’arrêt pour femmes va être conclu prochainement, ce qui permettra, si les crédits sont ouverts, un démarrage des travaux après 6 mois d’études, soit au second semestre de l’année 2026 ; la rénovation des fenêtres dégradées par reprise des maçonneries implique un coût unitaire de 10 000 euros, même si des travaux d’attente par le service technique sont possibles ; il n’est pas prévu de donner suite au devis demandé pour la 3ème douche du quartier maison d’arrêt pour femmes dès lors que les deux douches existantes, fonctionnelles, permettent de satisfaire au besoin et qu’un programme global de rénovation va être lancé ; un nouveau passage de la commission de sécurité n’est pas nécessaire dès lors, d’une part, qu’elle a délivré des avis sur les travaux engagés, et d’autre part, qu’il n’y a pas eu de modifications fondamentales depuis sa dernière visite.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 10 novembre 2025, a été présentée pour le garde des sceaux, ministre de la justice.
Considérant ce qui suit :
Le centre pénitentiaire de Saint-Étienne – La Talaudière est un établissement comprenant notamment un bâtiment A construit en 1968 et un bâtiment B construit en 1990, qui dépend de la direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP) de Lyon. D’une capacité théorique totale de 327 places, il comporte une capacité de 144 places dans le bâtiment A, 89 places dans le bâtiment B, 36 places dans le « petit quartier », 18 places dans le quartier maison d’arrêt pour femme (QMAF) et 40 places dans le quartier semi-liberté. Actuellement, le taux d’occupation est globalement de 170 % dans le bâtiment A, 97 % dans le bâtiment B et 158 % dans le bâtiment dit « petit quartier ». Le quartier maison d’arrêt pour femme présente, quant à lui, un taux d’occupation de 94 %.
L’établissement a fait l’objet de plusieurs visites des équipes du Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) en 2012, 2019 et 2022. A la suite de la dernière visite intervenue du 5 au 9 et du 12 au 16 septembre 2022, le CGLPL a conclu à la vétusté et au caractère exigu de l’établissement, soumettant ainsi, compte tenu par ailleurs de l’état de saleté, les personnes incarcérées à des conditions de détention indignes. Il a émis deux bonnes pratiques ainsi que cinquante et une recommandations. Par ordonnances des 29 mars 2023 et 15 mai 2023, les juges des référés du tribunal administratif de Lyon et du Conseil d’Etat ont ordonné diverses mesures permettant de faire cesser des atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales des détenus dans cet établissement, notamment en ce qui concerne le cloisonnement provisoire des sanitaires du quartier pour hommes dans le bâtiment A, le nettoyage des douches collectives de celui-ci ainsi que l’installation d’équipements dans les cours promenades. Par ordonnance du 15 mai 2024 ayant fait l’objet d’un appel rejeté par ordonnance du 18 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a également ordonné diverses mesures en ce sens, spécialement l’installation d’équipements dans la cour promenade du quartier arrivant.
L’établissement, qui est en cours de rénovation, a fait l’objet, depuis lors, de visites du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Saint-Etienne, notamment le 4 février 2025, lequel a conclu en particulier à l’état de délabrement du quartier maison d’arrêt pour femmes, à l’état de vétusté des cellules et douches du bâtiment A et à la dégradation des cellules et douches du quartier disciplinaire. L’établissement a aussi fait l’objet de visites de la députée de la circonscription, notamment le 20 juin 2025, à l’issue desquelles celle-ci a formulé les mêmes conclusions, outre des constatations relatives aux salles d’attente de l’unité sanitaire, au passage vers le petit quartier ainsi qu’aux cours promenades du bâtiment A.
Par la présente requête, la section française de l’Observatoire international des prisons (OIP-SF) demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au garde des sceaux, ministre de la justice, de prendre diverses mesures pour faire cesser des atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales des personnes détenues au centre pénitentiaire de Saint-Étienne – La Talaudière ainsi que toutes autres mesures qui seraient considérées comme nécessaires à la sauvegarde des droits et libertés des détenus au sein de cet établissement.
Sur l’intervention :
L’ordre des avocats au barreau de Saint-Etienne justifie d’un intérêt suffisant au soutien des conclusions de la section française de l’Observatoire international des prisons. Son intervention, qui est recevable dès lors qu’elle a été formée par mémoire distinct, doit, par suite, être admise.
Sur le cadre juridique :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d’organisation des services placés sous son autorité lorsqu’une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 précité, qu’ordonner les mesures d’urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s’imposent et qui peuvent également être très rapidement mises en œuvre. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2 du code pénitentiaire : « Le service public pénitentiaire s’acquitte de ses missions dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution et les conventions internationales ratifiées par la France, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. » L’article L. 6 du même code dispose : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue. » Enfin, aux termes de l’article L. 7 du même code : « L’administration pénitentiaire doit assurer à chaque personne détenue une protection effective de son intégrité physique en tous lieux collectifs et individuels ».
Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d’entière dépendance vis à vis de l’administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie ainsi qu’à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le droit au respect de la vie ainsi que le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Lorsque la carence de l’autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes ou les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 précité, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence.
Sur les demandes d’injonctions :
En ce qui concerne les conditions d’installation des détenus durant la nuit :
L’administration pénitentiaire ne dispose d’aucun pouvoir de décision en matière de mises sous écrou, lesquelles relèvent exclusivement de l’autorité judiciaire. Une maison d’arrêt est ainsi tenue d’accueillir, quel que soit l’espace disponible dont elle dispose, la totalité des personnes mises sous écrou.
Il résulte de l’instruction que, d’une part, 26 personnes détenues dorment sur un matelas posé au sol dans le bâtiment A, 5 dans le bâtiment B et 6 au « petit quartier », lequel comprend les personnes dites « vulnérables » qui ont été recensées comme telles et qui, pour certaines, ont exprimé le souhait d’y rester dans ces conditions plutôt que d’être transférées dans d’autres quartiers. D’autre part, si le linge de lit mis à la disposition des détenus est en principe lavé tous les 15 jours, les détenus dans le « petit quartier » et les détenues dans le quartier maison d’arrêt pour femmes ont accès à une machine à laver selon leur convenance. En outre, si un matelas est confié individuellement à chaque détenu pour l’ensemble de la durée de sa détention en principe, il peut être changé sur demande auprès de l’administration pénitentiaire en cas de dégradation ou salissure importante, les détenus étant par ailleurs chargés de l’entretien courant de leur cellule. Il en va de même pour le linge de lit des détenus qui n’ont pas directement accès à une machine à laver. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’apparait pas que les conditions dans lesquelles les détenus du centre pénitentiaire de Saint-Etienne – La Talaudière sont accueillis durant la nuit, spécialement ceux installés sur des matelas au sol, les exposent, en raison d’une carence de l’autorité publique, à être soumis, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant. Par suite, les mesures demandées sur ce point doivent être rejetées.
En ce qui concerne les cellules des quartiers maisons d’arrêt pour femmes et pour hommes :
S’agissant des fenêtres :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que la cellule n° 239 du bâtiment A, dont l’état déplorable a été constaté lors des visites du bâtonnier, a été complétement rénovée dans le cadre des travaux globalement entrepris dans celui-ci. La cellule n° 302 du quartier maison d’arrêt pour hommes fait l’objet, quant à elle, de travaux de rénovation en cours. Si la requérante soutient de manière générale que les dégradations du cadre des fenêtres des autres cellules non rénovées entrainent des infiltrations d’air et d’eau, rendant les conditions de détention particulièrement difficiles dans celles-ci, 10 des 18 dernières cellules à rénover dans ce bâtiment sont en cours de travaux et les 8 dernières seront rénovées d’ici juin 2026 selon le programme établi. Dans ces conditions, et en l’absence de tout autre élément permettant de caractériser précisément les cellules dont la dégradation des cadres exposerait les détenus à ces conditions, il n’apparait pas, en tout état de cause, que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires.
En second lieu, il résulte de l’instruction que le quartier des femmes, situé à l’angle formé par les bâtiments A et B, comprend 18 places dans 12 cellules. S’il est prévu le lancement prochain d’études de maitrise d’œuvre pour la rénovation globale de ce quartier, celle-ci, qui dépendra de l’ouverture des crédits nécessaires, n’est pas susceptible d’intervenir à court terme. Or, les photographies produites dans le cadre des rapports de visite établis par le bâtonnier et la députée de la circonscription montrent que les cadres des fenêtres des cellules n° 107, 108 et 111 sont particulièrement dégradés, laissant apparaitre des trous et fissures qui génèrent d’importantes infiltrations d’air et d’humidité, parfois à proximité immédiate des lits. Si l’administration pénitentiaire indique procéder au remplacement des fenêtres défectueuses ou cassées à la demande des personnes détenues, l’état de vétusté avéré de ces cadres, déjà constaté en 2024 et qui perdure, expose de manière caractérisée, et compte tenu de la période hivernale approchante, les personnes détenues à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à l’administration de procéder à la reprise des cadres et embrasures des fenêtres présentant des trous et fissures dans ces cellules, afin d’améliorer l’isolation, ces travaux ne présentent pas un caractère structurel, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
S’agissant du cloisonnement des sanitaires :
En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction, compte tenu des rénovations en cours dans la cellule n° 302 qui est spécialement désignée dans le dernier rapport de visite de la députée de la circonscription, qu’il perdure un non-cloisonnement des sanitaires.
En second lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le biseautage des cloisons provisoirement installées dans les cellules pour permettre un apport de luminosité, ou le cloisonnement partiel dans les cellules du quartier maison d’arrêt pour femmes avec l’installation de portes battantes pour accéder aux sanitaires, lequel quartier n’est pas en situation de suroccupation, constituent des aménagements qui exposent, s’ils ne sont pas modifiés pour permettre un cloisonnement intégral, les personnes détenues à un traitement inhumain ou dégradant ou constituent une atteinte excessive à leur droit à la vie privée.
S’agissant du nettoyage des murs et plafonds :
Il résulte de l’instruction que le nettoyage des cellules est effectué par les personnes qui y sont détenues, au moyen de produits qui sont mis à leur disposition, avec l’aide d’auxiliaires en cas de changement de cellule. Si les murs et plafonds de certaines cellules non encore rénovées sont dans un état de vétusté avancé, il ne résulte pas de l’instruction que l’absence d’un nettoyage approfondi constitue une carence de l’autorité publique qui crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes détenues ou les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant. En tout état de cause, compte tenu de la rénovation en cours et des moyens dont dispose l’administration, il n’apparait pas qu’une mesure à très bref délai soit utile.
S’agissant des réparations pour assurer la sécurité :
Il résulte de l’instruction que l’administration pénitentiaire met en œuvre les recommandations et préconisations issues des visites périodiques effectuées par le bureau Véritas, notamment en ce qui concerne le système électrique. La circonstance qu’il a été constaté, lors de la visite de la cellule n° 302, qu’un miroir était cassé et que pendait un fils électrique dénudé ne permet pas d’établir, compte tenu de l’ensemble de éléments recueillis dans le cadre de l’instruction et alors que cette cellule est en cours de rénovation, qu’il existe un risque caractérisé, dans l’ensemble des cellules non encore rénovées, d’exposition des personnes détenues à un danger pour leur vie, ni même que l’absence d’intervention des services techniques lorsque les réparations nécessaires lui sont signalées constituent une carence de l’autorité administrative exposant les détenus à un tel risque.
En ce qui concerne les douches collectives :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que les douches collectives du quartier maison d’arrêt pour hommes, qui sont effectivement utilisées par seulement 18 détenus, ont récemment fait l’objet de travaux de nettoyage et peinture. L’état de ces douches n’appelle, dès lors, aucune mesure particulière.
En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction, compte tenu de la présence du bureau ouvert du surveillant situé en face de la coursive, du nombre de détenus utilisant encore effectivement cette installation sanitaire et de l’absence d’incident dans celle-ci signalé depuis près de deux ans, que l’absence d’installation d’un système d’alarme dans les douches collectives du quartier maison d’arrêt pour hommes, qui n’ont d’ailleurs plus vocation à être utilisées une fois la rénovation du bâtiment A terminée, constitue une carence de l’autorité publique qui crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes détenues ou les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant.
En troisième lieu, en dépit de l’état de vétusté des douches collectives du quartier des femmes, il ne résulte pas de l’instruction que leur entretien et l’évolution de la situation depuis l’an dernier seraient tels qu’ils exposeraient, de manière caractérisée, les personnes détenues qui les utilisent à un traitement inhumain ou dégradant.
En dernier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que l’absence de rénovation de la troisième douche dans le quartier maison d’arrêt pour femmes, actuellement condamnée en raison d’une fuite dont la réparation impliquerait un coût d’un peu plus de 30 000 euros, expose les détenues à un risque de traitement inhumain ou dégradant ou constitue une atteinte excessive à leur vie privée.
En ce qui concerne la salle d’attente de l’unité sanitaire :
Il résulte de l’instruction que la salle d’attente de l’unité sanitaire est nettoyée quotidiennement par un auxiliaire et que des toilettes se trouvent à proximité. Les photographies produites en défense montrent, en outre, un état de propreté satisfaisant. Des mesures sont par ailleurs prises pour limiter le temps d’attente dans cette salle, les détenus étant informés à l’avance du créneau de convocation afin qu’ils soient mis en mesure de prendre leurs précautions. Dans ces conditions, il n’apparait pas que l’état de cette salle et l’insuffisance des mesures prises par l’administration exposent les détenus à être soumis, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant.
En ce qui concerne les espaces extérieurs :
En premier lieu, d’une part, il résulte de l’instruction que le nettoyage du concertina, lequel a été changé récemment, est assuré chaque premier mardi du mois par les agents du service technique. Le même jour, les cours de promenade sont fermées pour un nettoyage approfondi réalisé par les personnes détenues. Les pieds de bâtiments sont, en outre, nettoyés chaque jour et les détenus sont munis des poubelles individuelles qui peuvent être vidées dans les bacs communs quotidiennement. Enfin, des opérations de nettoyage dites « coup de poing » sont organisées en tant que de besoin, comme récemment. D’autre part, les toilettes et points d’eau des espaces extérieurs sont nettoyés mensuellement. Au besoin, les services techniques peuvent intervenir pour procéder au débouchage. Les photos produites en défense montrent, par ailleurs, un état actuel satisfaisant. Compte tenu de ces éléments, il n’apparait pas que l’état des espaces et sanitaires extérieurs, même s’ils peuvent être ponctuellement encombrés de détritus et saletés, ou l’insuffisance des mesures prises par l’administration, exposent les détenus à être soumis, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant.
En second lieu, il résulte de l’instruction que certains bancs et abris installés pour protéger des intempéries dans les cours principales ont été détruits par les détenus. Quand bien même l’administration fait état de considérations liées à la sécurité et à l’état de ses réflexions sur les matériaux les plus adéquats à utiliser pour préserver la sécurité, l’absence de ces équipements est susceptible, en cas d’intempéries ou de fortes chaleurs, d’exposer les détenus se trouvant dans les cours à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de procéder au remplacement, à très bref délai, des équipements détruits, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
En ce qui concerne le quartier disciplinaire :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que les fenêtres ont été changées dans trois cellules du quartier disciplinaire, dont celle qui était noircie, et qu’une remise en peinture a eu lieu dans la quasi-totalité de ce quartier, trois cellules seulement devant encore être repeintes. Les travaux portant sur l’amélioration des conditions d’aération et de luminosité des cellules du quartier disciplinaire, qui sont d’ordre structurel, ne sont pas au nombre des mesures d’urgence que la situation permet de prendre utilement dans le cadre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la douche du quartier disciplinaire et les toilettes installées dans les cellules sont dans un état de propreté satisfaisant, étant précisé qu’il appartient aux détenus, munis des produits adéquats mis à leur disposition, d’en assurer l’entretien. Aucune carence de l’autorité administrative exposant les détenus à un traitement contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est ainsi établie.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que les toilettes placées dans chaque cellule du quartier disciplinaire, soumis au principe de l’encellulement individuel, ne sont pas visibles des coursives ou par l’œilleton mais seulement depuis le sas d’entrée, une fois la porte ouverte par les surveillants. Il n’apparait pas, compte tenu des nécessités liées à la préservation de la sécurité des détenus, que l’absence de cloisonnement intégral ou partiel de l’espace des toilettes de ce quartier expose les détenus à un traitement inhumain ou dégradant, ni qu’il constitue une atteinte excessive à leur droit à la vie privée.
En dernier lieu, s’il résulte de l’instruction qu’une partie de la cour de promenade du quartier disciplinaire est abritée, il est constant que celle-ci ne dispose d’aucun banc, contraignant les détenus à s’assoir au sol s’il souhaite se reposer. Eu égard au temps que les détenus sont susceptibles d’y passer, l’absence d’un tel équipement est susceptible de les exposer à un traitement contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de procéder, à très bref délai, à l’installation de bancs dans cette cour, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
En ce qui concerne la commission de sécurité et plus généralement la sécurité incendie :
Aux termes de l’article 10 de l’arrêté interministériel du 18 juillet 2006 portant approbation des règles de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements pénitentiaires et fixant les modalités de ce contrôle : « Les établissements pénitentiaires doivent être visités périodiquement par une sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (…) ; elle est saisie par le préfet. (…) En complément de ces visites périodiques, des visites peuvent être effectuées par la commission de sécurité compétente à la demande du préfet, soit à son initiative, soit sur requête du chef d’établissement ». Eu égard aux règles fixées par ce même arrêté pour la périodicité de ces visites en fonction de la capacité d’accueil des établissements pénitentiaires, le centre de détention de Saint-Etienne – La Talaudière doit faire l’objet au minimum d’une visite tous les trois ans. La dernière ayant eu lieu en août 2023, la prochaine devrait intervenir avant la fin du mois d’août 2026.
Compte tenu de la nécessité d’effectuer la visite périodique prévue par les dispositions précitées d’ici le mois d’août de l’année prochaine, et en l’absence de problèmes généraux de sécurité et de risques induits pour les détenus qui seraient particulièrement caractérisés au regard des éléments recueillis dans le cadre de l’instruction, il n’apparait pas utile d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de solliciter à très bref délai une nouvelle visite par cette commission.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’enjoindre de procéder à la reprise des cadres et embrasures des fenêtres présentant des trous et fissures dans les cellules du quartier maison d’arrêt pour femmes, de remplacer les bancs et abris qui ont été détruits dans les cours principales et de procéder à l’installation de bancs dans la cour du quartier disciplinaire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à la section française de l’Observatoire international des prisons.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de l’ordre des avocats au barreau de Saint-Etienne est admise.
Article 2 : Il est enjoint à l’administration pénitentiaire, dans les plus brefs délais :
- selon les modalités précisées au point 13, de procéder à la reprise des cadres et embrasures des fenêtres présentant des trous et fissures dans les cellules du quartier maison d’arrêt pour femmes ;
- de remplacer les bancs et abris qui ont été détruits dans les cours principales ;
- et de procéder à l’installation de bancs dans la cour du quartier disciplinaire.
Article 3 : L’Etat versera à la section française de l’Observatoire international des prisons, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la section française de l’Observatoire international des prisons est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la section française de l’Observatoire international des prisons, à l’ordre des avocats au barreau de Saint-Etienne et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lyon, le 13 novembre 2025.
Les juges des référés,
J-P. Chenevey
C. D…
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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