Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 29 juil. 2025, n° 2501371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501371 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, Mme F J E G, représentée par Me Mausset, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de désigner un expert chargé de se prononcer sur la prise en charge de sa fille, Mme I B E, par le centre hospitalier universitaire de Limoges pour une tumeur de la granulosa juvénile diagnostiquée en mars 2016 et traitée par annexectomie gauche puis par cures de chimiothérapie type BEP suivie de complications ayant entraîné son décès ;
2°) de réserver les dépens.
Elle soutient qu’une erreur dans la prise en charge de sa fille est à l’origine de son décès.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. A H, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B E a été prise en charge au centre hospitalier universitaire de Limoges pour une tumeur de la granulosa juvénile diagnostiquée en mars 2026 et traitée par annexectomie gauche puis par cures de chimiothérapie type BEP.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». En vertu des dispositions précitées, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction.
3. La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B E a connu des complications à la suite de sa troisième cure de chimiothérapie du 20 juillet 2016. Le compte rendu d’hospitalisation présent dans son dossier médical indique que la patiente a présenté, le 27 juillet, une toux associée à des pics hyperthermiques. Le 29 juillet, devant la répétition d’épisodes de désaturation avec une majoration de l’oxygèno-dépendance la patiente est transférée aux urgences du centre hospitalier. Elle est finalement admise en réanimation polyvalente où elle est dominée par des problèmes pulmonaires jusqu’au 16 août 2016 où elle présente une bradycardie hypoxique entraînant son décès. Dans son dossier médical figure une observation n°LM16-00839 du Dr C, du service de pharmacologie, toxicologie et pharmacovigilance de l’établissement hospitalier. Selon lui, la toxicité pulmonaire de la bléomycine est bien connue, pouvant se manifester sous forme de pneumopathie interstitielle dans 10% des cas et évoluer vers le décès du patient dans 1% des cas. Il précise également que l’exposition à de l’O2 en forte concentration peut potentialiser cette toxicité. Dans ces conditions, il apparaît que le dossier médical de la patiente est suffisamment éclairant quant aux causes de son décès.
5. Il résulte de ce qui précède que la demande d’expertise formulée par Mme J E G doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme J E G est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme J E G. Une copie en sera adressée pour information au centre hospitalier universitaire de Limoges.
Limoges, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
Y. H
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef,
La Greffière,
M. Dif
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