Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 6 mai 2025, n° 2403434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403434 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, Mme B, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le préfet de la Meuse a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un défaut de motivation en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, ainsi que de l’article 12-1 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— il méconnaît le principe du contradictoire tel que garanti par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’un défaut d’examen ; en particulier, le préfet n’a pas procédé à l’examen de sa demande de titre de séjour en raison de son état de santé alors qu’elle se prévalait d’opérations et d’une aggravation de son état de santé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation en lui opposant la tardiveté de sa demande de titre de séjour en raison de son état de santé alors qu’après l’expiration du délai qui lui a été imparti, elle a dû être opérée en août 2023 et en décembre 2023 et que cette demande est justifiée par l’aggravation de son état de santé qui nécessite un suivi gynécologique et psychologique ;
Sur le moyen commun aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— ces décisions méconnaissent son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur le moyen propre à la décision portant refus de séjour :
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu tel que protégé par le principe général du droit de l’Union européenne découlant de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Sur le moyen propre à la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
— le préfet s’est estimé en situation de compétence liée et a méconnu les dispositions du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 en n’examinant pas s’il y avait lieu de prolonger le délai de départ volontaire de trente jours ;
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet s’est estimé lié par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile ;
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
— cette décision méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, faute de précédente mesure d’éloignement et compte tenu de son intégration avec sa fille en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2024.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 8 avril 2025 et présentées pour Mme A, n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Philis a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante brésilienne et angolaise née le 13 novembre 1976, est entrée en France, accompagnée de sa fille, le 20 février 2023 en vue d’y solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 10 janvier 2024. Le 11 juin 2024, Mme A a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 18 septembre 2024, le préfet de la Meuse a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat. » L’article D. 431-7 du même code a précisé que les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois, porté à trois mois lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9. Il résulte notamment des articles L. 521-7 et R. 521-8 du même code que, lorsque sa demande d’asile relève de la compétence de la France, l’étranger se voit remettre au moment de son enregistrement, une attestation de demande d’asile qui l’autorise à rester sur le territoire.
3. Dans le cas où un étranger ayant demandé l’asile a été dûment informé, en application des dispositions précitées de l’article L. 431-2, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l’expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l’autorité administrative peut rejeter cette demande motif pris de sa tardiveté à moins que l’étranger ait fait valoir, dans sa demande à l’administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration de ce délai . Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre. L’étranger ne peut se prévaloir pour la première fois devant le juge d’une telle circonstance.
4. La tardiveté de la demande de titre formulée par l’étranger ayant présenté une demande d’asile peut constituer l’un des motifs de la décision de refus de titre prise après le rejet définitif de sa demande d’asile ou fonder un refus d’enregistrement de la demande de titre, dont l’étranger sera recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir.
5. Pour refuser d’admettre au séjour Mme A, le préfet de la Meuse s’est fondé, en visant l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur la tardiveté de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 de ce code en considérant que les justificatifs relatifs aux interventions médicales des 29 août et 12 décembre 2023 ne mentionnent aucune pathologie grave qui puisse mettre la vie de l’intéressée en danger. Dans ses écritures, le préfet fait valoir par ailleurs qu’il n’est pas justifié de circonstances nouvelles.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s’est vue remettre le 28 février 2023 la notice d’informations relative aux possibilités de demander un titre de séjour dès le début de l’examen d’une demande d’asile par la France et a été dûment informée du délai de trois mois qui lui était imparti pour solliciter son admission au séjour en raison de son état de santé.
7. Toutefois, à l’appui de sa demande de délivrance de titre de séjour en raison de son état de santé, déposée le 11 juin 2024 auprès des services préfectoraux de la Meuse, Mme A s’est prévalue de circonstances de fait nouvelles relatives aux soins qu’elle doit suivre de manière régulière pour des problèmes d’ordre gynécologique en joignant une attestation d’un gynécologue en date du 11 juin 2024 et deux comptes-rendus des opérations chirurgicales qu’elle a subies les 29 août et 12 décembre 2023, après l’expiration du délai de trois mois prévu par les dispositions de l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Quand bien même l’état de santé de Mme A ne se serait pas aggravé depuis son entrée en France et que les comptes-rendus opératoires ne mentionneraient pas la gravité de la pathologie, les opérations chirurgicales subies constituent une circonstance de fait nouvelle qui justifiait que ce délai de trois mois ne puisse être opposé à M. A. Par suite, le préfet de la Meuse a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a entaché son arrêté d’un défaut d’examen de la demande d’admission au séjour de la requérante.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 18 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Meuse a refusé de l’admettre au séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celles des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, et après examen des autres moyens de la requête, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de la Meuse procède au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A au regard des conditions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de délivrer à Mme A immédiatement une autorisation provisoire de séjour. En revanche, la demande de titre de séjour de Mme A ayant été présentée sur ce fondement, il résulte des dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’elle n’est pas fondée à solliciter que cette autorisation provisoire de séjour l’autorise à travailler.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Lévi-Cyferman, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le préfet de la Meuse a refusé d’admettre au séjour Mme A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Meuse de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lévi-Cyferman une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lévi-Cyferman renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Lévi-Cyferman et au préfet de la Meuse.
Délibéré après l’audience publique du 10 avril 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
M. Bastian, conseiller,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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