Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 15 déc. 2025, n° 2511220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511220 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 septembre et 10 décembre 2025, Mme C… D… A…, représentée par Me Gouy-Paillier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 mai 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
– la requête n’est pas tardive, dès lors que la décision attaquée ne lui a pas été notifiée avec l’assistance d’un interprète en langue portugaise ;
– elle n’est pas suffisamment motivée ;
– elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que la présentation de sa demande d’asile au-delà du délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est justifiée par la situation de sa mère, malvoyante et souffrant de nombreuses pathologies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
– la requête est tardive ;
– la décision attaquée est légale.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Gros, première conseillère.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 décembre 2025 :
– le rapport de Mme Gros,
– les observations de Me Gouy-Paillier, représentant Mme A…, qui reprend les termes des écritures présentées et évoque une situation chaotique à l’arrivée sur le territoire français, avant que la requérante et sa mère ne soient prises en charge par des associations religieuses dans l’agglomération lyonnaise,
– et les observations de Mme A…, assistée de M. B…, interprète en langue portugaise, qui indique avoir besoin d’aide compte tenu de la situation de sa mère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… D… A…, ressortissante angolaise née le 10 avril 2000, demande l’annulation de la décision du 7 mai 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ».
Aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. (…) ». Aux termes de l’article L. 551-10 de ce code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Aux termes de l’article D. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 7 mai 2025 refusant d’accorder à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à l’intéressée le jour même par voie administrative. Si Mme A… soutient que cette notification n’a pas été effectuée en portugais, aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit la notification au demandeur d’asile de la décision lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans une langue qu’il comprend. En tout état de cause, l’Office français de l’immigration et de l’intégration produit une attestation sur l’honneur datée du 7 mai 2025, revêtue de la signature de Mme A…, par laquelle celle-ci reconnaît avoir été mise en possession de la décision litigieuse en version française et traduite dans une langue qu’elle comprend. Contrairement à ce que soutient la requérante, la notification de la décision du 7 mai 2025 a, ainsi, fait courir le délai de recours contentieux de sept jours mentionné à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, ainsi que le soutient l’Office français de l’immigration et de l’intégration en défense, la requête de Mme A…, enregistrée au greffe du tribunal le 5 septembre 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux, est tardive. Par suite, sans qu’il soit besoin d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… A…, à Me Gouy-Paillier et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La magistrate désignée,
R. Gros
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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