Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 5 févr. 2026, n° 2306305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2306305 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juillet 2023 et le 26 septembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me De Lagarde, demande au tribunal :
1°) de prononcer, à titre principal, la décharge, et à titre subsidiaire, la réduction, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2016, et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, c’est à tort que le service lui a refusé le bénéfice de l’exonération prévue au II de l’article 150 U du code général des impôts alors que le bien immobilier cédé constituait sa résidence principale à la date de sa cession ;
- à titre subsidiaire, c’est à tort que le service refuse de majorer le prix d’acquisition d’un montant total de 94 366,81 euros de dépenses de travaux et de 11 191,55 euros de frais d’acquisition ;
- c’est à tort que le service lui a appliqué la pénalité pour manquement délibéré alors qu’il pensait sincèrement pouvoir être exonéré, ayant cédé sa résidence principale.
Par des mémoires en défense enregistrés le 24 novembre 2023 et le 21 octobre 2025, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,
– et les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 mars 2014, Mme C… A… et son frère, M. B… A…, ont acquis en indivision une maison d’habitation et son jardin attenant, située 12, rue Marius Maurin à Arles, au prix de 100 000 euros. Par acte du 16 mars 2016, Mme A… a vendu la partie de l’immeuble lui appartenant au prix de 220 000 euros. La requérante ayant déclaré qu’il s’agissait de sa résidence principale à la date de la cession, elle a bénéficié de l’exonération prévue au II de l’article 150 U du code général des impôts. Le service a remis en cause le bénéfice de cette exonération, a assujetti l’intéressée, en conséquence, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2016 et lui a infligé la pénalité pour manquement délibéré. Mme A… demande, à titre principal, la décharge, et à titre subsidiaire, la réduction de ces impositions et des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions principales aux fins de décharge des impositions en litige :
2. Aux termes de l’article 150 U du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – (…) les plus-values réalisées par les personnes physiques (…) sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH (…) II. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux immeubles (…) : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (…) ».
3. La requérante soutient que le bien cédé constituait sa résidence principale d’avril 2015 à la fin du mois de janvier 2016. Elle produit, à l’appui de ses allégations, des attestations de particuliers qui indiquent avoir été invités chez elle, l’avoir aidée à déménager et avoir résidé à proximité immédiate de Mme A…. Elle produit également une facture de location d’un véhicule Europcar pour une journée à une date nécessairement erronée, une attestation d’assurance habitation du 14 mars 2015 au 14 mars 2016 et un mandat de vente du bien avec des photos du bien meublés. Toutefois, ces seules pièces, assorties d’aucune facture d’eau ou d’électricité au motif allégué mais non démontré qu’elles auraient été conservées par l’ex-conjoint de Mme A… devenu injoignable, ne permettent pas, à elles seules, d’établir que la requérante a effectivement fait du bien situé 12 rue Marius Maurin à Arles sa résidence principale d’avril 2015 à janvier 2016, alors qu’elle a déclaré une adresse distincte à l’occasion de sa déclaration annuelle de revenu établie en 2016 au titre de l’année 2015 et a signalé à l’administration fiscale avoir déménagé chez son père le 1er septembre 2015. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le service lui a refusé le bénéfice de l’exonération prévue au II de l’article 150 U du code général des impôts.
Sur les conclusions subsidiaires aux fins de réduction :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 150 V du code général des impôts : « La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition par le cédant ». Aux termes du II de l’article 150 VB du même code : « Le prix d’acquisition est, sur justificatifs, majoré : (…) / 3° Des frais afférents à l’acquisition à titre onéreux définis par décret, que le cédant peut fixer forfaitairement à 7, 5 % du prix d’acquisition dans le cas des immeubles (…) ». Aux termes du I de l’article 41 duovicies I de l’annexe III de ce code : « Pour l’application du II de l’article 150 VB du code général des impôts, les frais supportés par le vendeur à l’occasion de l’acquisition du bien cédé ne peuvent être admis en majoration du prix d’acquisition que si leur montant est justifié. Ils s’entendent exclusivement : (…) / 2° Lorsque le bien ou le droit cédé a été acquis à titre onéreux, des frais et coûts du contrat tels qu’ils sont prévus à l’article 1699 du code civil et des droits d’enregistrement ou de la TVA supportés effectivement par le contribuable ».
5. Il résulte de l’instruction que, faute de justificatif de paiement par Mme A… de frais afférents à l’acquisition du bien immobilier situé 12 rue Marius Maurin à Arles, le service a retenu le montant forfaitaire de 7,5 % du prix d’acquisition, soit 3 750 euros.
6. La requérante demande la majoration du prix d’acquisition par des frais de notaire, pour un montant de 6 191,55 euros. Toutefois, elle ne démontre pas avoir acquitté ces frais en se bornant à produire un relevé de frais notariaux ne mentionnant pas l’adresse du bien mais « hypothèques Tarascon » et indiquant « payé pour solde du compte à M. A… D… », père de la requérante, sans aucune mention du nom de cette dernière. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le service, pour calculer le montant de la plus-value réalisé, a refusé de majorer le prix d’acquisition par des frais notariaux pour un montant total de 6 191,55 euros.
7. Mme A… demande également la majoration du prix d’acquisition du bien par des frais d’agence immobilière d’un montant de 5 000 euros. Toutefois, en se bornant à produire une facture d’une agence d’un montant de 10 000 euros établie aux noms de Mme C… A… et M. B… A…, qui ne mentionne pas qu’elle a été acquittée ni, le cas échéant, par quel mode de règlement, sans l’assortir d’aucune preuve d’un flux financier, Mme A… ne démontre pas avoir personnellement pris en charge ces frais. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le service, pour calculer le montant de la plus-value réalisée, a refusé de majorer le prix d’acquisition par des frais d’agence immobilière pour un montant total de 5 000 euros.
8. En deuxième lieu, aux termes du II de l’article 150 VB du code général des impôts : « Le prix d’acquisition est, sur justificatifs, majoré : (…) / 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d’agrandissement ou d’amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l’achèvement de l’immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu’elles n’ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l’impôt sur le revenu et qu’elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives (…) ».
9. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un contribuable a réalisé, postérieurement à l’acquisition d’un bien immobilier, des travaux de construction, de reconstruction, d’agrandissement, de rénovation ou d’amélioration de ce bien, les dépenses relatives à ces travaux peuvent, sous réserve qu’elles n’aient pas été déjà déduites du revenu imposable et qu’elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives, venir en majoration du prix d’acquisition de ce bien immobilier pour le calcul de la plus-value réalisée à l’occasion de sa cession, conformément aux dispositions de l’article 150 VB du code général des impôts. La prise en compte des charges est subordonnée à la justification de la réalité de ces dépenses ce qui inclut leur règlement effectif.
10. La requérante soutient que, postérieurement à l’acquisition du bien immobilier, elle a engagé 94 366,81 euros de dépenses de travaux, à ajouter au prix d’acquisition pour la détermination du montant de la plus-value réalisée. Toutefois, Mme A… ne l’établit pas en se bornant à produire des factures à son nom et un extrait non certifié du grand livre des comptes de la SCI DM, correspondant à son compte courant d’associé. En effet, d’une part, les libellés des débits et crédits ne permettent pas de déterminer s’ils ont un lien avec le bien situé 12 rue Marius Maurin à Arles. D’autre part, ces pièces ne sont assorties d’aucun justificatif de paiement effectif aux prestataires. Par suite, Mme A… n’établit pas avoir effectivement supporté les dépenses litigieuses. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que c’est à tort que le service a refusé de majorer le prix d’acquisition des dépenses de travaux effectués sur le bien.
Sur les pénalités :
11. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ».
12. D’une part, Mme A… ne pouvait ignorer qu’elle ne résidait pas au 12 rue Marius Maurin à Arles à la date de la cession de son bien immobilier. Par suite, elle a nécessairement déclaré qu’il s’agissait de sa résidence principale dans une intention de bénéficier de façon indue de l’exonération prévue au II de l’article 150 U du code général des impôts. D’autre part, Mme A… ne pouvait ignorer qu’elle n’a pas acquitté les travaux dont elle demande la prise en compte pour le calcul de la plus-value réalisée. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le service lui a infligé la pénalité pour manquement délibéré prévue au a de l’article 1729 du code général des impôts.
Sur les frais liés au litige :
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Fayard, conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
signé
G. Pouliquen
Le président,
signé
J.B. Brossier
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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