Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 21 juil. 2025, n° 2401591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401591 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2024, M. C B, représenté par Me Ménage, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur cette demande, présentée par une lettre reçue par cette autorité le 31 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé avec autorisation de travail ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’un défaut de motivation, le préfet du Val-d’Oise n’ayant pas répondu à sa demande de communication de ses motifs ;
— est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— a été prise sur une procédure irrégulière, faute de consultation préalable de la commission du titre de séjour ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 décembre 2024 18 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer.
Le préfet du Val-d’Oise soutient que le requérant n’a présenté aucune demande de titre de séjour auprès de ses services depuis plusieurs années.
Par des lettres en date du 13 juin 2025, le président de la formation de jugement a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen tiré d’office de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de la requête, une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, conformément à l’avis du Conseil d’Etat n° 493514 du 10 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Kelfani, président ;
— et les observations de Me Ménage.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui est de nationalité marocaine, a demandé au préfet du Val-d’Oise, par une lettre reçue par celui-ci le 31 juillet 2023, la délivrance d’un titre de séjour.
M. B demande l’annulation de la décision implicite de rejet de cette demande, née du silence gardé sur celle-ci par le préfet du Val-d’Oise.
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté () ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale. Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. ». Enfin, l’article R. 432-1 du même code dispose que : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ».
3. Aussi, il résulte des articles L. 431-1, R. 431-2 et R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 de ce code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
4. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir.
5. De même, si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a présenté par voie postale une demande d’admission au séjour, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture exigée à l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une telle demande n’a pu faire naître une décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées comme irrecevables.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du
Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mmes A et Schneider, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
K. KELFANI
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
C. ALa greffière,
Signé
I. MERLINGE
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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