Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 23 févr. 2026, n° 2308053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2308053 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société SOS Mobile |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2023, la société SOS Mobile, représentée par Me Rubio, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 2015, 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
les avis de mise en recouvrement en date du 31 octobre 2019 sont entachés d’irrégularité, en tant qu’ils comportent la majoration de 100 % prévue par l’article 1759 du code général des impôts, en l’absence de courrier préalable, distinct de la proposition de rectification, comportant une motivation spécifique au sujet de ces amendes ;
le service n’était pas fondé à procéder aux rappels de la taxe sur la valeur ajoutée présentée comme déduite à tort, dès lors que d’éventuelles irrégularités formelles figurant sur les factures ne doivent pas conduire à remettre en cause le droit à déduction, si les conditions de fond sont remplies ; la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant au contrat de transfert de marge conclu avec la société PRS doit également être accordée ;
les factures qu’elle a produites à différents stades de la procédure doivent pouvoir donner lieu à une déduction au titre des charges ;
l’application de la majoration pour manquement délibéré est infondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Errera,
- et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société SOS Mobile, qui exerce une activité de distribution dans le secteur de la téléphonie mobile et des produits informatiques, a fait l’objet de deux vérifications de comptabilité au titre des exercices 2015, 2016 et 2017. À l’issue de ces contrôles, des rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés par des propositions de rectification en date des 20 décembre 2018 et 28 mars 2019. Ces impositions ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2019. Par la présente requête, la société SOS Mobile demande au tribunal de la décharger de ces cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
S’agissant des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés pour l’exercice 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée des exercices 2015, 2016 et 2017, hormis les mois de juillet, octobre, novembre et décembre 2017 :
2. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Aux termes de l’article R* 193-1 du même code : « Dans le cas prévu par l’article L. 193, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ».
3. En l’espèce, les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à la charge de la requérante en matière d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice 2017, ainsi que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour les exercices 2015 à 2017, à l’exception des mois de juillet, octobre, novembre et décembre 2017, ont été établis en application de la procédure de taxation d’office prévue aux articles L. 66-2° et L. 66-3° du livre des procédures fiscales. Dès lors, la société requérante supporte la charge d’établir le caractère exagéré des rectifications opérées par l’administration.
S’agissant des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés pour l’exercice 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour les mois de juillet, octobre, novembre et décembre 2017 :
4. Aux termes de l’article R.* 194 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré ».
5. En l’espèce, la société requérante s’est vue notifier deux propositions de rectification en date du 28 mars 2019, la première portant sur l’exercice clos en 2016 en matière d’impôt sur les sociétés et sur l’année 2016, étendue au 30 novembre 2017 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, et la seconde portant sur l’exercice clos en 2017 en matière d’impôt sur les sociétés et sur le mois de décembre 2017 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. La société requérante a sollicité la prorogation de 30 jours à 60 jours du délai de réponse à ces propositions de rectification. Les observations de la société n’ont été envoyées que le 7 juin 2019, alors que le délai prorogé expirait le 2 juin précédent. Par conséquent, en l’absence de réponse dans le délai légal, la société requérante doit être regardée comme ayant accepté les rectifications. Elle supporte donc, au titre des périodes en cause, la charge d’établir le caractère exagéré des rectifications.
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
6. Aux termes de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : « L’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet avis. / (…) / Lorsque l’avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l’article L. 57 ou à la notification prévue à l’article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l’informant d’une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications (…) ».
7. La société requérante soutient que les avis de mise en recouvrement en date du 31 octobre 2019 sont entachés d’irrégularité, en tant qu’ils comportent la majoration de 100 % prévue par l’article 1759 du code général des impôts, en l’absence de courrier préalable, distinct de la proposition de rectification, comportant une motivation spécifique au sujet de ces amendes. Il résulte toutefois de l’instruction que, par deux courriers en date du 5 septembre 2019, notifiés le 11 septembre suivant, le service a informé la société requérante de la perspective d’une l’application de l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts au titre des revenus distribués des exercices clos les 31 décembre 2016 et 2017, ainsi que de la possibilité qui lui était offerte de présenter ses observations dans un délai de 30 jours à compter de ces courriers. Ces courriers réitéraient les informations figurant dans les propositions de rectification en date du 28 mars 2019, et selon lesquelles, à défaut de réponse dans le délai de 30 jours, la pénalité prévue à l’article 1759 du code général des impôts serait mise en recouvrement. Par ailleurs, les amendes litigieuses ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2019, soit plus de trente jours après la réception des courriers du 5 septembre 2019 comportant la motivation de l’amende. Par ailleurs, l’amende infligée au titre de l’année 2017, pour un montant de 317 413 euros après décision de dégrèvement partiel du 6 février 2023, est bien mentionnée dans la proposition de rectification du 28 mars 2019. Dans les circonstances de l’espèce, l’absence de mention des lettres du 5 septembre 2019 dans les avis de mise en recouvrement du 31 octobre 2019, qui mentionnent par ailleurs les propositions de rectification du 28 mars 2019 même si elles sont improprement désignées comme des « lettres de motivation », constitue seulement une erreur matérielle, sans incidence sur la régularité de la procédure suivie. En effet, eu égard au délai de réclamation dont elle disposait en vertu des articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales, et à la date de la réclamation formée le 24 décembre 2019, la société requérante n’a pas été privée de la possibilité de contester utilement les montants mis en recouvrement. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité des avis de mise en recouvrement doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible :
8. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (…) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas : a) celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; b) celle qui est due à l’importation ; c) celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l’achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services ; d) celle qui correspond aux factures d’acquisition intracommunautaire établies conformément à la réglementation communautaire dont le montant figure sur la déclaration de recettes conformément au b du 5 de l’article 287 / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d’importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. (…) IV. La taxe déductible dont l’imputation n’a pu être opérée peut faire l’objet d’un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d’État. » Aux termes de l’article 242-0 A de l’annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l’article 271 précité : « Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l’imputation n’a pu être opérée doit faire l’objet d’une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile. » Et aux termes de l’article L. 177 du livre des procédures fiscales : « En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l’article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l’ouverture de la période soumise au droit de reprise de l’administration (…) ». En vertu du 8° de l’article 242 nonies A de l’annexe II du code général des impôts, les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures sont notamment, pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise et le prix unitaire hors taxes. Les dispositions de l’article 242 nonies A I de l’annexe II au CGI précisent en outre que : « Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l’article 289 du code général des impôts sont les suivantes : 1° Le nom complet et l’adresse de l’assujetti et de son client (…) ».
9. L’obligation, faite à un assujetti souhaitant exercer son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée en amont, de disposer d’une facture faisant figurer les mentions obligatoires prévues par ces textes revêt une nature formelle, de sorte que sa méconnaissance n’a pas pour effet d’entraîner la déchéance de ce droit, à condition toutefois que l’assujetti établisse que les conditions de fond en sont remplies, ce qui implique de produire, devant l’administration ou devant le juge, une facture ou tout document en tenant lieu faisant figurer les informations permettant de déterminer l’étendue de son droit à déduction.
10. La société requérante soutient que le service n’était pas fondé à procéder aux rappels de la taxe sur la valeur ajoutée considérée comme déduite à tort, dès lors que d’éventuelles irrégularités formelles figurant sur les factures ne doivent pas conduire à remettre en cause le droit à déduction, si les conditions de fond sont remplies. Elle se réfère aux factures pour lesquelles le service a rejeté l’exercice du droit à déduction, motif pris de ce qu’elles étaient libellées au nom d’une autre société, la société Mazal Phone. La société reprend, sans précision supplémentaire, les éléments qu’elle a déjà avancés dans sa réclamation, et qui ont fait l’objet d’un examen détaillé par le service, en pages 4 et 5 de la décision du 6 février 2023 d’admission partielle de la réclamation. Il résulte de l’instruction que, dans le cadre d’une assistance administrative internationale diligentée au cours des opérations de contrôle, il a été établi que la société Western Union, par le truchement de laquelle les factures litigieuses ont été payées, a indiqué ne pas compter la société SOS Mobile parmi ses clients. Dans ces conditions, et en l’absence de tout élément permettant d’établir que les factures litigieuses, libellées au nom de la société Mazal Phone, auraient effectivement concerné la société SOS Mobile, cette dernière n’est pas fondée à contester la remise en cause du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante.
11. En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible correspondant au contrat de transfert de marge commerciale conclu avec la société PRS, la société requérante reprend l’argumentation qu’elle a déjà développée au stade de la réclamation, et indique produire le contrat en date du 25 juin 2017. Il résulte toutefois de l’instruction que ce contrat ne figure pas parmi les annexes de la requête. En outre, et ainsi que le service l’a relevé dans sa décision d’admission partielle de la réclamation, il résulte de l’instruction que ce contrat, qui avait été produit par la requérante dans le cadre de ses observations, n’était pas signé et se trouvait dès lors dépourvu de valeur juridique. Par ailleurs, ce contrat comporte une incohérence, dès lors qu’il mentionne le numéro SIREN de la société PRS, qui ne pouvait matériellement pas, à la date du 25 juin 2017, lui avoir été attribué, les statuts de la société PRS n’ayant été déposés au greffe du tribunal de commerce que le 19 juillet 2017, c’est-à-dire à une date postérieure. En conséquence, la société SOS Mobile n’est pas fondée à contester la remise en cause du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante.
S’agissant des charges dont la déduction n’a pas été admise :
12. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) ». Il appartient au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du même code que du caractère justifié de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité.
13. Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts, que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
14. La société requérante soutient qu’en dépit des mentions erronées qui y figurent, les factures qu’elle a produites à différents stades de la procédure doivent pouvoir donner lieu à une déduction au titre des charges. Il résulte de l’instruction, et notamment de la page 23 de la proposition de rectification du 28 mars 2018, que, malgré de nombreuses relances de la part du service, la société requérante n’a pas été en mesure de présenter de justificatifs au titre des charges dont elle a revendiqué la déduction. Il résulte également de l’instruction que, lorsque des justificatifs ont été présentés, les dépenses en cause ne correspondaient pas à des charges engagées dans l’intérêt de la société, dès lors qu’elles concernaient des entités tierces, telles que les sociétés Mazal Phone ou Cosmod, ou encore les associés de la société, à titre de dépenses personnelles. Par suite, la société requérante, qui ne produit dans le cadre de la présente instance aucun élément probant permettant d’établir la réalité des charges litigieuses, n’est pas fondée à contester le rejet de leur déduction par le service.
En ce qui concerne les pénalités :
15. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’État entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
16. L’administration a fait application, aux impositions supplémentaires et aux rappels en litige, de la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, par les dispositions précitées du a de l’article 1729 du code général des impôts. Si cette majoration a initialement été appliquée à l’ensemble des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour les années 2016 et 2017, ainsi qu’aux cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos 2016, le service n’a néanmoins maintenu, dans la décision d’admission partielle de la réclamation de la contribuable, que la majoration appliquée aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour le mois de décembre 2017.
17. Pour justifier, ainsi que la charge lui en incombe en vertu des dispositions précitées de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales, l’application de cette majoration, l’administration a estimé que l’élément intentionnel, nécessaire pour caractériser le manquement délibéré, se déduisait notamment des manquements significatifs de la société à ses obligations en termes de justification des recettes et des charges et en matière de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. De même, l’existence de nombreuses dépenses d’ordre personnel, concernant les associés ou engagées dans l’intérêt de sociétés tierces, a été relevée par le service, et permet de caractériser la volonté de la société requérante de se soustraire à ses obligations fiscales. Par ces motifs, l’administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve, qui lui incombe, de l’intention délibérée, et, par suite, du bien-fondé de la majoration pour manquement délibéré dont ont été assortis, en application des dispositions du a de l’article 1729 du code général des impôts, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour le mois de décembre 2017. Par suite, les conclusions à fin de décharge des pénalités litigieuses doivent être rejetées.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la société SOS Mobile n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige. Sa requête doit par suite, être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société SOS Mobile est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société SOS Mobile et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERALe président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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