Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 3 juil. 2025, n° 2417429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417429 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Peketi, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cordary, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 30 juin 1990, indique être entré sur le territoire français en 2021, et s’y être maintenu depuis. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B, au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, notamment lors de son audition par la gendarmerie nationale le 4 novembre 2024, avant de prendre l’arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
3. En second lieu, si M. B soutient qu’il travaille en qualité de chef de chantier pour la société AM TP sise Montreuil (Seine-Saint-Denis) sous couvert de contrat à durée indéterminée depuis juin 2022, ce qu’il établit en versant à l’instance le contrat à durée indéterminée ainsi que 29 bulletins de salaire, il ressort des pièces du dossier qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu depuis. S’il soutient qu’il était en train de préparer un dossier de régularisation, le préfet de Seine-Maritime souligne en défense qu’il n’existe aucune trace démontrant que M. B aurait entamé des démarches en ce sens. Dans ces conditions, M. B, qui est au demeurant célibataire sans charge de famille, n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an, le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
C. CORDARY
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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