Rejet 19 avril 2023
Rejet 12 décembre 2023
Rejet 18 octobre 2024
Annulation 4 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 4 mars 2026, n° 2512956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512956 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 12 décembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- s’il a effectivement commis une erreur de fait au regard de la situation professionnelle du requérant, il sollicite une neutralisation de motif, dès lors que cette erreur est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B…, a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 janvier 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2513039 du 12 août 2025 par laquelle la juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Claire Chauvet, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Rodrigues Devesas, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant malien né le 27 avril 2003, déclare être entré irrégulièrement en France en mai 2018. Il a été pris en charge par les services d’aide sociale à l’enfance du département de la Loire-Atlantique jusqu’à sa majorité puis a bénéficié d’un contrat dit « jeune majeur de vingt-et-un ans » du mois d’avril 2021 au 1er août 2023. Par un arrêté du 25 mai 2022, confirmé en dernier lieu par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 12 décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il avait sollicité sur le fondement des articles L. 423-22, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’a obligé à quitter le territoire. M. B… a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 18 juin 2025 portant, en outre, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. B…, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il lui appartient d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément sur la situation personnelle de l’étranger, tel que, par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a intégré, à la rentrée scolaire 2019, une formation, en apprentissage, en vue de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) spécialisé en boulangerie qu’il a obtenu avec une mention « assez bien » à l’issue des deux années de scolarité requises, qu’il a complété, avec succès, ce cursus, par l’obtention d’un CAP spécialisé en pâtisserie, également obtenu par la voie de l’apprentissage. Il a été intégré, à compter du 30 août 2022, au sein de l’entreprise Bécam, sur recommandation de son dernier maître d’apprentissage qui, faute d’emploi disponible, s’est trouvé dans l’impossibilité de le recruter. Il a été promu en qualité de responsable adjoint de production au mois d’octobre 2023 et son employeur a indiqué au mois de janvier 2025, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, souhaiter lui confier la responsabilité de l’un de ses établissements à Guérande. L’ensemble des nombreux témoignages versés au dossier de ses anciens et actuels employeurs souligne le sérieux et la motivation du requérant, ainsi que son implication dans son projet professionnel, et plus particulièrement dans son dernier emploi, à l’origine de sa possible promotion, et les difficultés de recrutement rencontrées dans le secteur de la boulangerie pâtisserie. Il ressort encore des pièces du dossier que M. B… est arrivé en France à l’âge de quinze ans, soit depuis sept ans à la date de la décision attaquée et qu’il a su se créer un cercle amical, notamment dans le cadre des activités sportives qu’il pratique depuis 2019 et auprès d’anciens accompagnants qui l’ont connu dès 2018. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, M. B… est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 18 juin 2025 du préfet de la Loire-Atlantique lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de munir M. B… d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la mise à disposition du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, Me Rodrigues-Devesas, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Rodrigues-Devesas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros).
D É C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 18 juin 2025 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
L’Etat versera à Me Rodrigues Devesas, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Rodrigues Devesas.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
C. Chauvet
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. Martel
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Remise ·
- Insuffisance de motivation
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Intérêt de retard ·
- Pénalité ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement ·
- Hypothèque légale ·
- Trésor ·
- Contestation ·
- Mainlevée
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Ordonnance ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Prime ·
- Agent assermenté ·
- Famille ·
- Italie ·
- Recours gracieux ·
- Titre ·
- Foyer
- Algérie ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Traitement ·
- Erreur ·
- État de santé, ·
- Avis ·
- Secret médical ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Titre ·
- Refus ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Liberté fondamentale
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Accord
- Parcelle ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Échange ·
- Protocole d'accord ·
- Responsabilité pour faute ·
- Juridiction administrative ·
- Exécution du jugement ·
- Juridiction judiciaire ·
- Transaction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Commission ·
- Attribution de logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Résidence ·
- Pouvoir
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Réserve ·
- Cour des comptes
- Impôt ·
- Déficit ·
- Report ·
- Acompte ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Sauvegarde ·
- Bénéfice ·
- Créance ·
- Option
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.