Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 27 mars 2025, n° 2501458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501458 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 24 mars 2025, la société Entreprise Joubrel, représentée par Me Lahalle, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 7 février 2025 par laquelle la société publique locale (SPL) Territoires publics a rejeté son offre et a attribué le lot n°1 « Maçonnerie » du marché de travaux pour la réhabilitation d’un immeuble situé 8 rue Pont aux Foulons à Rennes, à la Sarl Beaufils ;
2°) d’annuler la procédure de passation de ce lot ;
3°) d’enjoindre à la société Territoires Publics de reprendre la consultation de ce lot, au stade de l’analyse des offres ;
4°) de mettre à la charge de la société Territoires Publics la somme de 3 000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en ce qui concerne le critère du prix :
* le règlement de consultation ne fournit aucune indication sur la méthodologie employée pour départager les offres au titre de ce critère ;
* en attribuant la note de 40/40 à la Sarl Beaufils au titre de ce critère, la société Territoires Publics a méconnu le règlement de la consultation ;
— en ce qui concerne le critère technique : la SPL Territoires Publics a dénaturé son offre ;
— la Sarl Beaufils ne dispose pas des capacités techniques et professionnelles suffisantes pour que sa candidature soit retenue ;
— elle ne dispose pas de l’ensemble des certificats requis par la consultation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, la SPL Territoires publics, représentée par Me Caradeux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Entreprise Joubrel la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Des pièces ont été produites le 21 mars 2025 par la SPL Territoires publics, soustraites au contradictoire en application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 24 mars 2025 :
— le rapport de M. Tronel ;
— les observations de Me Lahalle, représentant la société Entreprise Joubrel, qui développe les moyens exposés dans ses écritures, à l’exception de celui tiré de ce que la société Beaufils ne dispose pas des certificats de qualification, qu’il déclare abandonner ;
— et les observations de Me Barthelemy, représentant la société Territoires Publics, qui expose les arguments développés dans ses écritures.
La société Beaufils n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par la société Beaufils a été enregistrée le 26 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La SPL Territoires publics a engagé, selon la procédure adaptée, la passation d’un marché de travaux pour la réhabilitation d’un immeuble situé 8 rue Pont aux Foulons à Rennes. La société Entreprise Joubrel, dont l’offre faite au titre du lot n°1 « Maçonnerie » a été rejetée, demande, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation de ce marché en tant qu’il concerne le lot n° 1 et d’enjoindre à la SPL Territoires Publics de reprendre la consultation de ce lot, au stade de l’analyse des offres.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
3. La passation et l’attribution des contrats passés en application du code de la commande publique sont susceptibles de donner lieu à une procédure de référé précontractuel qui, selon que le contrat revêtira un caractère administratif ou privé, doit être intentée devant le juge administratif ou devant le juge judiciaire. Il appartient au juge du référé précontractuel saisi de déterminer si, eu égard à la nature du contrat en cause, il l’a été à bon droit.
4. Aux termes de l’article L. 6 du code de la commande publique : « S’ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs () ». En vertu de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer des sociétés publiques locales dont elles détiennent le capital et qui revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce. La SPL Territoires Publics a été créée sur le fondement de ces dispositions par la commune de Rennes et Rennes métropole. Ainsi créée dans le cadre institué par le législateur pour permettre à une collectivité territoriale de transférer certaines missions à une personne morale de droit privé contrôlée par elle, la SPL Territoires publics ne peut être regardée comme une entité transparente. En attribuant à la société Beaufils le lot n° 1 « maçonnerie » du marché de travaux pour la réhabilitation d’un immeuble situé 8 rue Pont aux Foulons à Rennes dont elle assure la maîtrise d’ouvrage, la SPL « Territoires publics » a agi en son nom et pour son propre compte. Par suite, le marché litigieux passé sur le fondement du code de la commande publique ne saurait présenter le caractère d’un contrat administratif par détermination de l’article L. 6 de celui-ci. Aucun autre principe ni aucune autre disposition n’est par ailleurs de nature à lui conférer un caractère administratif.
5. Il résulte de ce qui précède que le marché litigieux présente le caractère d’un contrat de droit privé et que le différend né de sa passation ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la SPL Territoires publics, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y pas a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Entreprise Joubrel la somme que demande la SPL « Territoires Publics » au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Entreprise Joubrel et les conclusions de la SPL Territoires Publics présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Entreprise Joubrel, à la société publique locale Territoires publics et à la SARL Beaufils.
Fait à Rennes, le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
N. TronelLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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