Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 27 janv. 2026, n° 2510862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Hochart, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle porte atteinte au principe de présomption d’innocence garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est arrivé en France à l’âge de cinq ans, que l’ensemble de sa famille réside sur le territoire français et qu’il est père d’un enfant français ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’erreur de droit au regard des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 8 octobre 2025, des pièces au dossier.
Par une ordonnance du 21 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 décembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caron, première conseillère,
- et les observations de Me Hochart, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né en 1986, est entré en France le 17 avril 1992. Il a été bénéficiaire d’une carte de résident valable du 7 juin 2015 au 6 juin 2025, qui lui a été retirée par un arrêté du préfet des Yvelines du 18 novembre 2024. Par un arrêté du 14 août 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office, et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
La décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des mentions figurant au bulletin numéro n° 2 du casier judiciaire de M. B…, versé aux débats par le préfet, que l’intéressé a été condamné le 20 mars 2006 à 200 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis, le 25 octobre 2006 à trois mois d’emprisonnement dont un an avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans pour trafic de stupéfiants en récidive, ce sursis ayant été totalement révoqué en 2012, le 16 mars 2009 à six mois d’emprisonnement pour abus de confiance, dégradation du bien d’autrui et conduite sans permis en récidive, le 24 mai 2011 à 4 ans d’emprisonnement et 20 000 euros d’amende pour trafic de stupéfiants en récidive, le 18 octobre 2011 à 4 mois d’emprisonnement pour violence sur personne dépositaire de l’autorité publique, le 24 mai 2017 à 5 mois d’emprisonnement avec sursis pour violence avec arme, menace sur personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion, le 16 décembre 2019 à un an d’emprisonnement pour rébellion en récidive, et le 7 octobre 2022 à 60 jours-amende pour violences conjugales en récidive. Il ressort également des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet, le 14 août 2025, d’un placement en garde à vue pour des faits de maltraitance sur un animal. Si le requérant fait valoir qu’il n’est pas l’auteur de ces derniers faits, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet des Yvelines ne s’est pas fondé sur cette seule garde à vue pour considérer que l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public, mais sur l’ensemble de ses antécédents judiciaires. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette procédure aurait, ainsi que le soutient le requérant, fait l’objet d’un classement sans suite par le Procureur de la République. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe de la présomption d’innocence doit par conséquent être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui est arrivé en France à l’âge de cinq ans, justifie de la présence en France de ses parents, titulaires de carte de résident, ainsi que de son frère et de sa sœur, de nationalité française, lesquels attestent de leur proximité affective. En revanche, s’il se prévaut de ce qu’il est père d’un enfant de 14 ans de nationalité française, il ne justifie ni de sa participation à son entretien et à son éducation, ni des liens qu’il entretiendrait avec lui, la seule production de deux attestations attestant de ce qu’il a accompagné la classe de son fils pour deux sorties scolaires en 2020 et 2023 étant à cet égard insuffisante. Célibataire et sans charge de famille, M. B… ne justifie par ailleurs, à la date de la décision attaquée, d’aucune intégration professionnelle. Enfin, il résulte de ce qui est dit au point 4 que le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public. Par suite, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Ainsi qu’il est dit au point 6, M. B… ne justifie pas des liens qu’il entretiendrait avec son fils mineur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
En égard à la menace que représente le comportement de M. B… pour l’ordre public, le préfet des Yvelines n’a commis d’erreur de droit au regard des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
N. BoukhelouaLa greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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