Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 9 janv. 2026, n° 2301254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête n° 2301254 et des mémoires enregistrés le 3 mars 2023, le 13 mai 2024 et le 27 juin 2024, Mme E… C…, représentée par Me Manya, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision en date du 3 janvier 2023 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 10 novembre 2022 relative à l’imputabilité au service de sa pathologie ;
3°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2024 par lequel la rectrice de l’académie de Montpellier l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé pour une période de six mois à compter du 1er janvier 2024 ;
4°) d’enjoindre à l’Etat de reconnaitre son état de santé comme étant imputable au service à compter du 9 décembre 2020 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délais de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il existe une décision implicite de sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service ;
- les conclusions incidentes tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 mars 2024 sont recevables dès lors qu’elles ne portent pas sur un litige distinct ;
- la demande d’imputabilité pouvant être formulée par l’intermédiaire de son conseil en application de l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986, le motif de la décision du 3 janvier 2023 tiré de l’absence de production d’un formulaire est entaché d’une erreur de droit ;
- le signataire de la décision du 3 janvier 2023 est incompétent ;
- la décision implicite de rejet est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits dès lors que sa pathologie est imputable au service ;
- la décision implicite de rejet est entachée d’un vice de procédure dès lors que le comité médical prévu à l’article 47-6 du décret du 14 mars 1986 n’a pas été saisi
;
- l’illégalité du refus de reconnaissance d’imputabilité au service entache, par voie d’exception, d’illégalité l’arrêté du 13 mars 2024 ;
- l’arrêté du 13 mars 2024 est signé par un auteur incompétent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet sont irrecevables en raison de l’inexistence de la décision attaquée ;
- les conclusions incidentes sont irrecevables dès lors qu’elles portent sur un litige distinct qui a fait l’objet d’une autre requête déposée devant le tribunal administratif de Montpellier ;
- les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
II°) Par une requête n° 2402728 enregistrée le 13 mai 2024, Mme E… C…, représentée par Me Manya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2024 par lequel la rectrice de l’académie de Montpellier l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé pour une période de six mois à compter du 1er janvier 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’auteur de l’arrêté attaqué est incompétent ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que sa pathologie est imputable au service et ayant droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service en application de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique, elle ne remplissait pas les conditions pour être placée en disponibilité d’office en application de l’article L. 514-4 de ce code ;
- l’illégalité du refus de reconnaissance d’imputabilité au service entache, par voie d’exception, d’illégalité l’arrêté du 13 mars 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme F…,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Manya, représentant Mme C….
Des notes en délibérés ont été enregistrées pour Mme C… dans les requêtes 2301254 et 2402728 le 22 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, attachée d’administration, a bénéficié d’un congé longue maladie à compter du 1er janvier 2021. Par une demande du 10 novembre 2022 formée par son conseil, elle a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie. Par une décision du 3 janvier 2023, la rectrice de l’académie de Montpellier a rejeté sa demande. Enfin, par un arrêté du 13 mars 2024, la rectrice de l’académie de Montpellier a placé Mme C… en disponibilité d’office pour raison de santé pour une période de six mois à compter du 1er janvier 2024. Par les présentes requêtes, Mme C… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 10 novembre 2022, la décision du 3 janvier 2023 ainsi que l’arrêté du 13 mars 2024.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées de Mme C… sont relatives à la situation administrative d’un même fonctionnaire, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée quant à la décision implicite de rejet :
Il ressort clairement des énonciations de la décision du 3 janvier 2023 qu’elle intervient en réponse à la demande formée le 10 novembre 2022. Dans ces conditions et alors qu’il résulte des termes mêmes de cette décision du 3 janvier 2023 que l’administration a rejeté sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service au motif de l’absence de déclaration conformément aux articles 47-2 et 47-3 du décret du 14 mars 1986, aucune décision implicite rejetant une demande de reconnaissance d’imputabilité au service n’est intervenue. Dans ces conditions, les conclusions présentées contre une telle décision sont irrecevables et doivent être rejetées. La fin de non-recevoir opposée en ce sens doit ainsi être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 3 janvier 2023 :
Aux termes de l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. La déclaration comporte : 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l’administration à l’agent à sa demande ; 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant ».
En premier lieu, la décision du 3 janvier 2023 est signée pour la rectrice de l’académie de Montpellier, par M. B… G…, chef de la division des affaires médicales, des retraites et des affaires sociales. Par un arrêté du 6 septembre 2022, publié le 8 septembre 2022, la rectrice de l’académie de Montpellier a donné délégation de signature à M. G…, dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement de la rectrice, de la secrétaire générale et des secrétaires généraux adjoints. Contrairement à ce que soutient Mme C…, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces personnes n’auraient pas été absentes ou empêchées. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, les dispositions de l’article 47-6 du décret du 14 mars 1986 dont se prévaut Mme C… n’imposaient pas à l’administration de saisir le conseil médical avant de prendre la décision attaquée qui n’est pas fondée sur le non-respect des conditions de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique. Le moyen, inopérant, doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que la rectrice a estimé que la demande d’imputabilité au service n’avait pas été faite dans les formes prescrites par les articles 47-2 et 47-3 du décret du 14 mars 1986. Si Mme C… soutient qu’en application de l’article 47-2, la déclaration peut être faite par tout moyen et qu’ainsi la demande du 10 novembre 2022 adressée à l’administration par son conseil suffisait, elle n’établit ni même n’allègue avoir transmis un dossier complet. Si Mme C… soutient que son conseil a sollicité, par courriel du 21 février 2023, courriel que le rectorat soutient ne pas avoir reçu, la communication du formulaire prévu par les dispositions précitées, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée et ne saurait remettre en cause la légalité de celle-ci. Le moyen doit être écarté.
Enfin, en soutenant que sa pathologie doit être reconnue d’origine professionnelle au vu de ses conditions de travail pathogènes, Mme C… ne conteste pas utilement le motif de la décision attaquée qui repose sur l’absence de déclaration de sa maladie professionnelle dans les formes prescrites par les articles 47-2 et 47-3 du décret du 14 mars 1986. Le moyen, inopérant, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C… tendant à l’annulation de la décision du 3 janvier 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 mars 2024 :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité relevée à l’encontre de la décision du 3 janvier 2023 portant rejet de sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 13 mars 2024 plaçant Mme C… en disponibilité d’office serait privé de base légale doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté du 13 mars 2024 est signé pour la rectrice de l’académie de Montpellier, pour la secrétaire générale, par Mme D… A…, cheffe de bureau de la division des personnels administratifs, techniques et d’encadrement. Par un arrêté du 22 décembre 2023, publié le même jour, la rectrice de l’académie de Montpellier a donné délégation de signature à Mme Isabelle Chazal, secrétaire générale de l’académie de Montpellier pour signer tous les actes, arrêtés (…) relevant de l’administration de l’académie de Montpellier. Par un arrêté du même jour également publié, la secrétaire générale a donné délégation à Mme D… A… à l’effet de signer les actes relatifs au recrutement et à la gestion des personnels, notamment des attachés d’administration comme Mme C…. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 514-4 du code général de la fonction publique : « La disponibilité d’un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII (…) ». Par arrêté du 13 mars 2024, la rectrice a placé Mme C… en disponibilité d’office pour raison de santé au motif que ses droits à congé pour raison de santé étaient épuisés. Il ressort en effet des pièces du dossier que Mme C… en congé de longue maladie du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 a épuisé ses droits à congé de maladie. Si elle soutient qu’un congé pour invalidité temporaire au service (CITIS) aurait dû lui être accordé, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 9 du présent jugement que la rectrice a pu légalement rejeter la demande de CITIS de Mme C….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 mars 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions contestées, n’implique pas que Mme C… soit placée en CITIS ni que sa situation soit réexaminée. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la rectrice de prendre de telles mesures doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme C… la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La rapporteure,
C. F…
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 9 janvier 2026
La greffière,
B. Flaesch
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