Tribunal administratif de Nice, 2ème chambre, 8 décembre 2022, n° 2105015
TA Nice 8 décembre 2022
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TA Nice
Rejet 11 mai 2023
>
CE
Rejet 28 décembre 2023
>
CE
Annulation 23 mai 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme

    La cour a estimé que le projet respectait les prescriptions réglementaires en matière de traitement des eaux pluviales et que les conditions de desserte étaient suffisantes pour assurer la sécurité des usagers.

  • Rejeté
    Absence de fondement de la demande indemnitaire

    La cour a considéré que la demande d'indemnisation de la SARL Loremag n'était pas fondée sur des éléments suffisants pour justifier un préjudice.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a décidé de mettre à la charge de la commune une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a décidé de mettre à la charge de la SARL Loremag une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

  • Rejeté
    Recours abusif du syndicat

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le recours du syndicat était fondé et non abusif.

Résumé par Doctrine IA

Le syndicat des copropriétaires de la résidence les Mimosas demande au tribunal l'annulation d'un permis de construire délivré à la SARL Loremag ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux. Le syndicat soutient que le projet autorisé est contraire aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme concernant le traitement des eaux pluviales, la sécurité des usagers, le stationnement des deux-roues et les espaces verts. La SARL Loremag conteste ces arguments et demande le rejet de la requête du syndicat. La commune de Nice soutient également le rejet de la requête. Le tribunal constate que le syndicat a un intérêt à agir et écarte les moyens soulevés par la SARL Loremag. Cependant, il constate que le permis de construire a été accordé en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme. Il décide donc de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'un permis modificatif régularisant ce vice soit produit.

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Sur la décision

Référence :
TA Nice, 2e ch., 8 déc. 2022, n° 2105015
Juridiction : Tribunal administratif de Nice
Numéro : 2105015
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Sursis à statuer
Date de dernière mise à jour : 27 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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