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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 8 déc. 2022, n° 2105015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2105015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 septembre 2021, 7 mars et 24 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence les Mimosas, représenté par Me Nicolas, demande au tribunal :
1°) d’annuler le permis de construire délivré par le maire de Nice le 29 mars 2021 à la SARL Loremag, ainsi que la décision du 27 juillet 2021 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de rejeter la demande indemnitaire présentée par la société Loremag ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SARL Loremag la somme de 3 500 euros au titre des mêmes dispositions.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le projet autorisé est contraire aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme applicables à la zone UAk, relatives au traitement des eaux pluviales ;
— le projet n’est pas desservi dans des conditions satisfaisantes pour assurer la sécurité des usagers ;
— le projet est contraire aux dispositions de l’article UA 6.4.4 du règlement du plan local d’urbanisme applicables à la zone UAk et de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme ;
— le projet autorisé n’est pas conforme aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme relatives au stationnement des deux-roues ;
— le projet est contraire aux dispositions de l’article UA 13 du règlement du plan local d’urbanisme relatives aux espaces verts.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 15 novembre 2021 et 31 mars 2022, la SARL Loremag, représentée par Me Governatori, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du syndicat requérant la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le syndicat requérant ne justifie pas de son intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire reconventionnel en indemnisation enregistré le 15 novembre 2021, la SARL Loremag, représentée par Me Governatori, demande au tribunal de condamner le syndicat requérant à lui verser la somme de 1 059 368 euros en indemnisation de ses préjudices et une amende de 10 000 euros au titre de l’article R. 741-12 du code de la justice administrative.
Elle soutient que :
— le recours du requérant est abusif et l’a contraint à repousser le chantier ;
— elle a subi un préjudice financier : 23 580 euros HT de dépenses engagées, 592 376 euros HT de perte de chiffre d’affaires, des honoraires de gestion (5%) et de commercialisation (5%) lié à la non-réalisation du projet, 441 412 euros HT de manque à gagner (marge de 4,9 %) lié à la non-réalisation du projet et 2 000 euros HT de frais de procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2022, la commune de Nice, prise en la personne de son maire en exercice, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Une ordonnance a fixé une clôture d’instruction immédiate le 11 avril 2022, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 13 mai 2022, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la possibilité pour le tribunal de surseoir à statuer sur la requête, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, afin de permettre la délivrance éventuelle d’un permis de construire modificatif régularisant le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme et de l’article UA 12.1 du règlement du plan local d’urbanisme relatives au stationnement des deux-roues.
Une réponse à cette demande d’observations a été enregistrée le 16 mai 2022 pour la SARL Loremag.
Une réponse à cette demande d’observations a été enregistrée le 17 mai 2022 pour la SDC Les Mimosas.
Une réponse à cette demande d’observations a été enregistrée le 20 mai 2022 pour la commune de Nice.
Les parties ont été informées, par un avis d’audience envoyé le 18 mai 2022, de ce que l’affaire est inscrite au rôle de l’audience publique du 14 juin 2022.
Une note en délibéré, présentée par la commune de Nice, a été enregistrée le 15 juin 2022.
Par courrier du 17 juin 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer afin de permettre la délivrance éventuelle d’un permis de construire modificatif régularisant le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la hauteur des bâtiments notamment au regard de la côte de l’égout du toit.
Une réponse à cette demande d’observations a été enregistrée le 28 juin 2022 pour la SARL Loremag.
Une réponse à cette demande d’observations a été enregistrée le 1er juillet 2022 pour la commune de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique 17 novembre 2022 :
— le rapport de Mme Gazeau, première conseillère,
— les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique,
— les observations de Me Governatori, représentant la SARL Loremag, et de Mme A, représentant la commune de Nice.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 mars 2021, le maire de la commune de Nice a accordé un permis de construire autorisant la SARL Loremag à édifier un immeuble de 24 logements sur les parcelles HD n° 95 et n° 246 situées aux 7, rue Pierre Barelli et 8, rue Tordo à Nice. Le syndicat des copropriétaires de la résidence les Mimosas (SDC les Mimosas) a adressé un recours gracieux au maire de Nice à l’encontre de cet arrêté qui a été rejeté par une décision du 27 juillet 2021. Le syndicat requérant demande au tribunal l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision du 27 juillet 2021 par laquelle le maire de Nice a rejeté son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense tirée du défaut d’intérêt à agir du syndicat requérant :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. La résidence les Mimosas est implantée sur la parcelle HD n° 129 mitoyenne des parcelles HD n° 95 et n° 246 où va s’implanter la construction en litige. Le syndicat requérant fait valoir que le projet contesté, qui consiste en la construction d’une résidence de 24 logements et la création de 28 stationnements pour véhicules légers et 29 stationnements pour des deux-roues en lieu et place d’une maison individuelle, va occasionner des risques pour la sécurité des usagers au regard du caractère inadapté de la voie de desserte du projet. En l’espèce, la construction projetée, compte tenu de son importance et de sa localisation, est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien du syndicat requérant. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le pétitionnaire et tirée du défaut d’intérêt à agir du syndicat requérant doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme applicables à la zone UAk, relatives au traitement des eaux pluviales :
5. Aux termes des dispositions de l’article UA 4 du règlement du plan local d’urbanisme (ci-après, « PLU ») de la commune de Nice, applicables à la zone UAk : " Tout projet soumis à permis de construire [] doit comporter les ouvrages nécessaires pour collecter et évacuer les eaux pluviales conformément aux prescriptions réglementaires en vigueur sur la commune « . Aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : » () f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ".
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice jointe à la demande de permis de construire, que la surface imperméabilisée est de 512 m², ce qui implique un volume de rétention de 41 m². Le règlement du service public de l’assainissement, de l’hydraulique et du pluvial n’impose aucune solution pour le traitement des eaux de pluie et précise en son article 24.03 que « La solution » bassin de rétention enterré « est la plus classique, mais d’autres techniques alternatives pourront être proposées par le pétitionnaire à la direction de l’assainissement, de l’hydraulique et du pluvial de NCA ». En l’espèce, en lieu et place de la solution classique d’un bassin de rétention, il ressort du plan de masse VRD, PC 02-3, que le pétitionnaire va mettre en œuvre un dispositif naturel drainant agricole sur une surface au sol de 139 m² sur une profondeur de 30 cm, ce qui va créer une surface utile de rétention des eaux de pluie de 41,70 m3. Ces calculs ne sont pas sérieusement contestés par le requérant et le service maîtrise d’ouvrage assainissement de la métropole Nice Côte d’Azur a au demeurant émis un avis favorable le 25 mars 2021 au projet du pétitionnaire et validé cette technique de rétention des eaux pluviales dont le surplus sera évacué par un raccordement au réseau public des eaux pluviales au niveau de la rue du général Tordo. Dans son avis, si la métropole précise que le débit maximum rejeté à l’exutoire est de 0,003 L/s/m² de surface imperméabilisée, le requérant n’établit pas que cette prescription ne sera pas respectée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement du PLU de la commune de Nice applicables à la zone UAk, relatives au traitement des eaux pluviales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article UA3 du règlement du PLU et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme quant à la desserte du projet :
7. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». L’article UA 3 du PLU de la commune de Nice prévoit que : « Accès et voierie : le terrain doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Les caractéristiques des voies de desserte doivent être compatibles avec la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature du trafic. Lorsque le terrain est riverain d’au moins deux voies publiques et/ou privées ouvertes à la circulation, l’accès doit se faire sur celle qui présente le moins de gêne ou de risque pour la circulation. Lorsqu’un transport en commun en site propre utilise l’une de ces voies, l’accès doit se faire en priorité par l’autre ».
8. Il ressort des pièces du dossier que l’accès au projet se fera par la rue Pierre Barelli. Si le syndicat requérant soutient que la taille de la voie est insuffisante pour absorber le trafic induit par la création de 24 logements supplémentaires, il ressort des pièces du dossier que dans son avis du 25 mars 2021, le pôle gestion du domaine public de la métropole Nice Côte d’Azur souligne que « le calibrage de la voie privée sur l’ensemble de son tracé et notamment en fond d’impasse ainsi que l’aménagement proposé par le pétitionnaire sur sa propriété, permettent de juger comme suffisante la desserte du projet ». De plus, il ressort du plan de masse PC 2-1 que le pétitionnaire projette de réaliser l’aménagement d’un trottoir d'1,60 mètres de large afin de permettre d’assurer la sécurité des piétons au droit du projet contesté. La notice et le plan du rez-de-chaussée prévoient également deux aires d’attente des véhicules pour accéder au monte-voiture d’une dimension de 5m x 2,5m.
9. Si le syndicat requérant soutient que contrairement à ce que dit la métropole dans son avis, la voie n’atteint pas la largeur de 5 mètres, les mesures retenues par l’huissier dans son constat sont toutes très proches de la largeur de 5 mètres, de sorte que cette circonstance n’est pas de nature à modifier l’appréciation portée par la métropole dans son avis favorable du 25 mars 2021, au même titre que le constat fait par huissier quant au stationnement de véhicules qui encombreraient la voie. Il ressort également des pièces du dossier que cette voie est dotée en fond d’impasse d’une aire de retournement. Dans ces conditions, au regard de l’avis favorable émis, des caractéristiques du projet et des aménagements prévus, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA3 du règlement du PLU et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme quant à la desserte du projet doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article UA 6.4.4 du règlement du plan local d’urbanisme applicables à la zone UAk et de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme :
10. Aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public ». L’article UA6 du règlement du PLU prévoit que sont autorisés en surplomb des voies et emprises publiques les balcons situés à au moins 5 mètres du sol à condition que leur saillie « ne dépasse pas 1,20 mètre, si la largeur actuelle ou future de la voie est inférieure à 12 mètres, () ».
11. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un permis de construire est demandé pour l’édification d’un ouvrage sur le domaine public ou le surplombant, il ne peut être légalement accordé que si le pétitionnaire justifie d’un accord exprès du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour l’ouvrage qu’il se propose d’édifier.
12. En l’espèce, il n’est pas contesté que le balcon en litige est situé à plus de 5 mètres du sol. Si le plan de coupe en AA fait apparaître que le balcon forme une saillie de 2,20 mètres, la partie qui s’implante en surplomb du domaine public n’excède pas une largeur de 1,20 mètres. Les dispositions de l’article UA 6.4.4 du règlement du PLU de la commune de Nice applicables à la zone UAk sont donc respectées.
13. Cependant, la circonstance que ces balcons, d’une profondeur inférieure à 1,20 mètres et situés à plus de 5 mètres du sol, respectent les dispositions précitées du règlement du PLU est sans incidence sur l’application de l’article R. 431-13 précité du code de l’urbanisme. Si la commune se prévaut de l’article 36-1 du règlement métropolitain de voirie selon lequel sont dispensées d’autorisation d’occupation du domaine public routier les saillies situées à plus de 5 mètres du sol, l’invocation de ce règlement est toutefois inopérante dès lors que celui-ci n’est pas au nombre des règles opposables à une demande d’autorisation d’urbanisme. Il ne ressort pas des pièces versées aux débats que le dossier de demande de permis de construire déposée par la SARL Loremag comportait un document exprimant l’accord de l’autorité gestionnaire pour engager la procédure d’autorisation d’occupation de cette dépendance du domaine public. En dépit de l’information des parties sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme relative à la possibilité pour le tribunal de surseoir à statuer en vue de la régularisation du vice tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme, aucun permis modificatif portant sur ce point n’a été produit dans le cadre de la présente instance. Il suit de là que le syndicat requérant est fondé à soutenir que le permis en litige a été accordé en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article UA 12.1 du règlement du plan local d’urbanisme relatives au stationnement des deux-roues :
14. Aux termes des dispositions de l’article UA 12.1 du règlement du PLU de la commune de Nice : « Pour les autres destinations de construction, il est exigé 1 aire de stationnement 2 roues pour 70 m² de surface de plancher dont 50 % pour les 2 roues non-motorisés ». L’article 14.3 des dispositions générales du PLU prévoit que les locaux doivent être aisément accessible par un cheminement praticable.
15. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
16. Si le syndicat requérant soutient que le local en sous-sol n’est pas accessible aisément par un cheminement praticable, il ressort au contraire de la notice du permis de construire et des plans joints aux dossier qu’un monte-véhicules permet d’accéder facilement à ce local situé en sous-sol. Cette branche du moyen doit ainsi être écartée. De même, si le syndicat soutient que le pétitionnaire ne respecte pas les dimensions standards des places de stationnements de deux-roues, aucune norme n’est imposée sur ce point dans le PLU. Cette seconde branche du moyen doit également être écartée.
17. Dans une dernière branche du moyen, le syndicat requérant soutient que les deux locaux dédiés au stationnement des deux-roues ne permettent pas le stationnement de 29 véhicules deux-roues. Il ressort des pièces du dossier que le projet développe une surface de plancher de 1 451,39 m² et doit donc prévoir au moins 21 emplacements dédiés aux deux-roues dont 11 pour les vélos. Il ressort de ces pièces et notamment de la notice du projet, dans sa partie consacrée au stationnement des deux roues, que deux locaux sont destinés au stationnement des deux-roues pour une surface respective de 16,65 m² et de 13,30 m² et que 4 stationnements sont prévus en R-1 et deux en rez-de-chaussée. Dans ces conditions, les espaces dédiés au stationnement des deux-roues doivent être regardés comme de nature à permettre le stationnement de 21 véhicules deux-roues.
18. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 12 du règlement du PLU de la commune de Nice s’agissant du stationnement des deux-roues doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article UA 13 du règlement du plan local d’urbanisme relatives aux espaces verts :
19. Aux termes de l’article UA 13 du règlement du PLU de la commune de Nice : « 15 % de la superficie de l’unité foncière du terrain doit être aménagé en espaces verts dont la moitié de pleine terre ». Aux termes de l’article 16.6 des dispositions générales du PLU, les espaces verts sont définis comme des « espaces comprenant une végétation basse ainsi que des arbres ou arbustes d’essences variées économes en eau et adaptés au climat local (notamment palmiers, agrumes, thym, romarin, lavande). Ils ne doivent pas être surplombés par un bâtiment (saillies de façade et balcons à plus de 5 m de hauteur non compris). Ils sont soit en pleine terre soit végétalisés. / a. Les espaces verts sont dits en pleine terre quand aucune construction ne se trouve en dessous, à l’exception des ouvrages publics d’infrastructure et les réseaux souterrains. / b. Les espaces végétalisés sont les autres espaces verts, sur toitures, sur dalles ou autres parties artificialisées, végétalisées avec au moins 80 cm de terre ».
20. Le syndicat requérant soutient que pour le traitement des eaux pluviales, le projet ne prévoit que 30 centimètres de terre pour l’emprise des bassins de rétention, ce qui ne permet pas de considérer ces espaces verts comme de la pleine terre. Or, aucun bassin de rétention n’est prévu au projet et il ressort au contraire des pièces du dossier que le pétitionnaire utilise la technique du drainage agricole qui n’implique aucune construction. Ce moyen doit dès lors être écarté.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
21. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
22. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
23. Le vice constaté au point 13 du présent jugement entachant d’illégalité l’arrêté du 29 mars 2021, peut être régularisé sans entrainer un bouleversement du projet tel qu’il en changerait la nature même. Les parties, ayant été informées de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, dans l’attente de la notification au tribunal du permis de construire régularisant le vice constaté. Il y a lieu de réserver tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’a pas été expressément statué par ce jugement, jusqu’en fin d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de la SDC Les Mimosas jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement, imparti à la SARL Loremag et à la commune de Nice pour transmettre au tribunal la mesure de régularisation qu’implique le vice mentionné au point 13 du présent jugement, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de la résidence les Mimosas, à la SARL Loremag et à la commune de Nice.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Le Guennec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 décembre 2022.
La rapporteure,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-FortesaLa greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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