Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 18 avr. 2025, n° 2505753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, M. A B, représenté par Me Colnard-Wujczak, avocate désignée d’office, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq-jours, renouvelable deux fois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que sa décision est fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Villette, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L.921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Villette, magistrat désigné ;
— les observations de Me Colnard-Wujczak, avocate désignée d’office représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins et fait valoir en outre que l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
— le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 18 janvier 1987, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de l’Essonne le 14 mai 2024. Par un arrêté du 1er avril 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq-jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. L’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. VilletteLa greffière,
signé
M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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