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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 17 juil. 2024, n° 2312284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2312284 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 octobre 2023 et 6 juin 2024, M. A C, représenté par Me Langlois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la décision n’a pas été joint à la décision attaquée, de sorte qu’il est impossible de s’assurer qu’il comporte les mentions requises par l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
— le rapport médical n’a pas été transmis au collège des médecins de l’OFII ; le médecin ayant établi le rapport médical a siégé au sein du collège ; le collège des médecins n’a pas procédé à l’évaluation décrite par les dispositions du C de l’annexe II de l’arrêté du 5 janvier 2017 ; le collège des médecins ne s’est pas prononcé sur la possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine ; la délibération de ce collège n’a pas été collégiale ;
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet a fait application d’une version antérieure, abrogée de ce texte ;
— elle méconnait l’article L. 425-9, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : le défaut de prise en charge médicale aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité et il ne peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale comme étant fondée sur une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour elle-même illégale ;
— l’avis médical ne lui a pas été communiqué, non plus que les informations, bases de données et sources sur lesquelles s’est fondé le collège des médecins de l’OFII ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée ;
— elle méconnait le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnait l’article L.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale comme étant fondée sur une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale pour être fondée sur une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnait l’article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 5 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marias ;
— les observations de Me Rein, substituant Me Langlois, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité congolaise, né le 6 juin 1985, a demandé le renouvellement d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Il demande l’annulation de l’arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. Par un arrêté du 17 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. D, en sa qualité de chef du bureau du contentieux, pour signer, notamment, les refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. La décision de refus de séjour, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
4. Aux termes de l’article R. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le rapport médical visé à l’article R. 313-22 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 313-22. (). Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. (). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit en cours d’instance l’avis médical émis le 12 décembre 2018 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) sur la situation de M. C et qui permet de s’assurer qu’il n’a pas méconnu les dispositions de l’arrêté du 27 décembre 2016. Il a été communiqué au requérant dans le cadre de l’instruction. En outre, M. C ne peut utilement se prévaloir, pour contester l’avis litigieux, de l’annexe II à l’arrêté ministériel du 5 janvier 2017, laquelle a pour seul objet de recenser des outils susceptibles d’être utilisés pour émettre l’avis sollicité et qui se borne à préciser que ces outils « peuvent être mobilisés », de sorte que leur utilisation demeure une simple faculté. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis de se prononcer sur une demande présentée par M. C de délivrance d’un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale et qu’il aurait ainsi entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation de l’intéressé.
7. Il ne ressort pas davantage des termes de la décision contestée et des autres pièces du dossier que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée.
8. A supposer même qu’en relevant que M. C « ne saurait bénéficier d’une mesure exceptionnelle de régularisation en tant qu’étranger malade » le préfet se soit fondé à tort sur les anciennes dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile réservant la possibilité de « circonstances humanitaires exceptionnelles », antérieures aux dispositions en vigueur à la date de son arrêté, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance, à la supposer établie, aurait faussé l’appréciation du préfet, qui n’a pas eu à se prononcer sur l’effectivité de l’accès aux soins au B puisqu’il a estimé que l’état de santé de M. C nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité.
9. Il ressort de l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII que l’état de santé de M. C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Si l’intéressé, qui invoque un état de stress post-traumatique, allègue des conséquences d’une exceptionnelle gravité en cas de retour dans son pays d’origine où il aurait subi des traitements inhumains, cette circonstance ne ressort pas des pièces du dossier. Les éléments médicaux qu’il produit, notamment celui d’un médecin dont la compétence ne saurait s’étendre à une appréciation portée sur des « violences physiques et morales » et des « tortures répétées » dont M. C aurait été victime « en 2015 » dans son pays d’origine, ne sont pas suffisants pour remettre en cause l’appréciation portée par le collège des médecins de l’OFII, puis par le préfet sur l’absence de gravité de sa pathologie. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’avait pas à se prononcer sur l’effectivité des soins au Bangladesh, n’a pas méconnu les dispositions précitées en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité.
10. La circonstance que le préfet ait estimé insuffisants les éléments tendant à justifier de la participation de M. C à l’entretien et à l’éducation de son enfant né en France en 2018 – M. C faisant valoir qu’il a produit de nombreux autres éléments en ce sens – n’est pas de nature à entacher sa décision d’erreur de fait. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris une autre décision s’il s’était seulement fondé, sur la présence au B de sa femme, de ses deux enfants et de ses huit frères et soeurs.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, alors en outre que M. C, entré en France en septembre 2016 à l’âge de 31 ans, a ainsi vécu la plus grande partie de son existence dans son pays d’origine, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. Compte tenu du bas âge de l’enfant Kassie, qui réside avec l’ex-compagne de M. C, et alors qu’il n’est pas établi que le renvoi de M. C au B rendrait impossible les contacts réguliers avec sa fille et qu’il ne conteste pas avoir deux enfants au B, la décision contestée n’a pas non plus méconnu l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 11, et malgré une présence de sept années sur le sol français, M. C ne justifie d’aucun motif exceptionnel d’admission au séjour au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’a pas non plus entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
15. La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen, soulevé par voie d’exception, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4, 5 et 7, cette décision n’est entachée ni d’un vice de procédure ni d’une erreur de droit.
17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, cette décision n’a pas méconnu le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
18. Si M. C fait valoir qu’il n’a pas renoncé à sa demande d’asile, il ne démontre pas, à supposer même qu’il ait présenté une telle demande, qu’il aurait déposé une telle demande qui serait encore en cours d’examen, alors que l’arrêté en litige n’en fait pas mention contrairement à ce qu’indique le requérant. Dès lors, il ne démontre pas que les dispositions de l’article L. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auraient été méconnues.
Sur la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire :
19. La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégales, le moyen, soulevé par voie d’exception, tiré de l’illégalité de ces décisions, doit être écarté.
20. La décision en litige comporte les motifs de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, régulièrement motivée.
21. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en lui accordant le délai normal de trente jours pour quitter le territoire français, le préfet aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
22. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, cette décision n’a pas méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision fixant le pays de destination :
23. La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen, soulevé par voie d’exception, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
24. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, cette décision n’a pas méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Langlois et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Baffray, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— M. Bernabeu, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.
Le rapporteur,Le président
H. MariasJ.-F. BaffrayLa greffière,A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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