Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 17 juil. 2025, n° 2500458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500458 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. A B doit être regardé comme demandant à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la lettre du 2 juin 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Guadeloupe l’a informé qu’un titre de perception sera émis par le directeur régional des finances publiques de la Martinique pour le recouvrement d’un indu de rémunération perçu entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2024, d’un montant de 34 211,19 euros ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle il a été placé en « congé sans solde » entre 2022 et 2024 ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle sa rémunération a été suspendue entre le mois de juillet 2024 et le mois de décembre 2024 avec rétablissement des indemnités dues au titre de sa disponibilité pour raison de santé ;
4°) de mettre les frais d’instance à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de notifier l’ordonnance à la rectrice de l’académie de Guadeloupe et au directeur régional des finances publiques de la Martinique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que l’absence de perception de sa rémunération pendant six mois et la perspective du recouvrement du titre de perception le placent dans une situation financière critique, alors qu’il doit subvenir aux besoins de sa famille et honorer ses charges ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions dont la suspension est demandée, dans la mesure où l’article 4 de la loi n°61-825 du 29 juillet 1961 n’est pas applicable, son placement en congé sans solde a été décidé unilatéralement, sans son consentement et en contradiction avec sa disponibilité d’office pour raison de santé, le refus implicite de le réintégrer sur un poste adapté en dépit de la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé viole l’article L. 5213-6 du code du travail et l’article 34-4 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, sa bonne foi est établie conformément à l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale ; la procédure est irrégulière, dès lors que le titre de perception n’a pas été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, en méconnaissance de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, et le placement en congé sans solde n’a pas été notifié en 2022 ou 2023, en méconnaissance de l’article 5 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; les sommes antérieures au mois de juillet 2022 sont prescrites, en application de l’article 23-5 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; le refus de lui proposer des postes adaptés constitue une violation de l’article L. 5213-6 du code du travail et de l’article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; la suspension illégale de son salaire, en l’absence de réponse à ses courriers recommandés, et l’absence de prise en compte de sa situation familiale aggravent la faute du rectorat, conformément à l’article L. 141-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme C comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. L’article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance.
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne (). » Et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Basse-Terre : Guadeloupe ; () ".
3. M. B, agent contractuel de l’éducation nationale affecté en Guadeloupe, doit être regardé comme demandant la suspension de l’exécution de la lettre du 2 juin 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Guadeloupe l’a informé qu’un titre de perception sera émis par le directeur régional des finances publiques de la Martinique pour le recouvrement d’un indu de rémunération perçu entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2024, d’un montant de 34 211,19 euros. Il demande également la suspension de l’exécution de la décision par laquelle il a été placé en « congé sans solde » entre 2022 et 2024 et de la décision par laquelle sa rémunération a été suspendue entre le mois de juillet 2024 et le mois de décembre 2024 avec rétablissement des indemnités dues au titre de sa disponibilité pour raison de santé. La présente requête ayant le caractère d’un litige d’ordre individuel intéressant un fonctionnaire affecté en Guadeloupe, elle relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Basse-Terre.
4. Il s’ensuit que la requête de M. B doit être rejetée par application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Schoelcher, le 17 juillet 2025.
La juge des référés,
A. C
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500458
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