Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 17 juin 2025, n° 2409734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2409734 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 avril 2024, N° 2405013 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2405013 du 22 avril 2024, la requête de M. A, enregistrée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 6 avril 2024, a été renvoyée au tribunal administratif de Paris.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 avril et 20 juin 2024, M. B C A, représenté par Me Daurelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de Paris ou tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident de dix ans ou de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel en qualité de parent d’enfant français dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les articles L. 423-7 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplissait les conditions pour bénéficier du titre de séjour sollicité et ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le 1 de l’article 3 de convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Amadori.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant péruvien né le 25 janvier 1992, est entré mineur sur le territoire français, le 22 mars 2003, selon ses propres déclarations. A compter de sa majorité, il a obtenu la délivrance de cartes de séjour temporaires portant la mention « vie privée et familiale », puis, compte tenu notamment de sa qualité de parent d’enfant français, la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle renouvelée, en dernier lieu, jusqu’au 4 octobre 2022. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de cette dernière.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article L. 411-4 du même code : " La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu’elle est délivrée : () 10° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23 ; dans ce cas, sa durée est de deux ans « . Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : » La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Pour l’application des dispositions et des stipulations précitées, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour à un étranger d’apprécier, sous le contrôle du juge, si eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, ainsi que d’une éventuelle menace à l’ordre public que la présence de l’intéressé sur le territoire national constituerait, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré à l’âge de onze ans sur le territoire national, pour rejoindre sa mère. Il y a été scolarisé jusqu’à l’obtention d’un baccalauréat professionnel et s’est inséré professionnellement par son travail au sein du restaurant familial. Il est père de deux enfants de nationalité française, âgés de 6 et 3 ans, à l’entretien et à l’éducation desquels il justifie contribuer. Le préfet de police de Paris reconnaît, dans son mémoire en défense, que les faits du 10 juin 2019 de violence avec usage ou menace d’une arme, pour lesquels il serait défavorablement connu des services de police, l’ont impliqué en tant que victime et non d’auteur, ainsi que le soutient le requérant. M. A a été condamné à trois reprises entre 2015 et 2021, à des peines d’amende, pour des infractions routières : le 6 avril 2015 pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique, le 19 avril 2017 pour conduite malgré injonction de restituer son permis, et le 29 mars 2021 pour récidive de ces deux infractions. Toutefois, eu égard, d’une part, à l’ancienneté de la vie privée et familiale en France de l’intéressé, de son insertion professionnelle et des attestations qu’il produit relatives à son comportement et, d’autre part, à l’ancienneté des infractions pour lesquelles il a été condamné, le préfet de police de Paris a porté, dans les circonstances de l’espèce, au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée au but en vue duquel sa décision portant refus de séjour a été prise et méconnu les dispositions citées au point 2 et les stipulations citées au point 3.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de M. A doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police de Paris, ou tout préfet territorialement compétent, délivre à M. A une carte de séjour pluriannuelle. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement de circonstances de fait et de droit, de délivrer une carte de séjour pluriannuelle à M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu dès lors, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 7 février 2024 du préfet de police de Paris est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une carte de séjour pluriannuelle dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, Me Daurelle et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le rapporteur,
A. AMADORI
La présidente,
M.-O. LE ROUX La greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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