Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2508929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508929 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, M. B… D… C…, représenté par Me Orhant, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Il soutient que :
l’arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
il méconnaît les dispositions des articles L. 542-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, et un mémoire de production enregistré le 27 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris en date du 7 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Monsieur C…, ressortissant ivoirien né le 26 janvier 1983, est entré sur le territoire français le 11 janvier 2019 d’après ses déclarations. Sa demande d’admission au bénéfice de l’asile a été rejetée par décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides le 23 juillet 2024, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 14 octobre 2024. Par l’arrêté du 15 novembre 2024, le préfet de police a demandé à M. C… de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. ».
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes de l’arrêté du 15 novembre 2024, que le préfet de police, qui n’avait pas à énoncer de manière exhaustive l’intégralité des éléments caractérisant la situation de M. C…, aurait négligé de procéder à un examen particulier de sa situation. Dans ces conditions, le préfet de police n’a entaché sa décision d’aucune erreur de droit.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (…) ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (…) ».
La demande d’asile de M. C… a été rejetée par la CNDA le 14 octobre 2024. A compter de cette date, ce dernier ne disposait plus d’un droit à se maintenir sur le territoire français. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet, en édictant son arrêté du 15 novembre 2024, n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 542-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
M. C… est présent en France depuis cinq ans et onze mois d’après ses déclarations mais ne produit aucune pièce pour le prouver et ne justifie pas d’attaches sur le territoire national. La seule circonstance qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ne caractérise pas, dans les circonstances de l’espèce, une méconnaissance par le préfet de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis d’examiner la situation de l’intéressé au regard de textes cités au point précédent. D’autre part, M. C…, dont la demande d’asile a été rejetée tant par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides que par la Cour nationale du droit d’asile, n’établit pas être exposé à un quelconque risque en cas de renvoi dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, le préfet n’a pas méconnu l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 novembre 2024. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C…, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par conséquent, les conclusions aux fins d’injonction présentées par ce dernier doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C…, au préfet de police et à Me Orhant.
Délibéré après l’audience 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur
signé
V. A…
Le président,
signé
P. Ouardes
La greffière,
signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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