Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 janv. 2025, n° 2411436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2024, Mme A C B, représentée par Me Dubreux, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable quatre ans, ou à titre subsidiaire une carte de séjour temporaire portant la même mention, ou à titre très subsidiaire une autorisation de séjour l’autorisant à travailler, valable au moins six mois et jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre infiniment subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de cette notification, sous la même condition d’astreinte ;
3°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’État le paiement, au profit de son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; elle a engagé des démarches en vue du renouvellement de son titre dès le 11 février 2023, en respectant le délai de deux mois précédant l’expiration de son précédent titre, le 20 mai 2023, prévu par l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le dernier récépissé qui lui a été délivré n’est valable que jusqu’au 30 janvier 2025 ; sa situation administrative est donc précaire, ce qui entrave ses efforts d’insertion professionnelle ; la mairie de Massy a mis fin à son contrat lors de l’expiration de son précédent titre de séjour, en mai 2023, et refuse de la réemployer tant qu’elle n’est en possession que de documents valables trois mois ; elle est placée dans une situation administrative précaire, génératrice d’anxiété, qui met en péril sa capacité à subvenir aux besoins de sa fille, âgée de 8 ans, dont elle a la garde ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
— la décision contestée n’est pas motivée, malgré la demande de communication de ses motifs ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 433-4 du même code ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, la préfète de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que :
— la requérante bénéficie d’un récépissé valable jusqu’au 30 janvier 2025, qui lui permet de séjourner et de travailler en France ;
— son dossier est en cours d’instruction et aucune décision de refus ne lui a été notifiée sur sa demande de titre.
Vu :
— la requête n° 2411414, enregistrée le 27 décembre 2024, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hecht, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Paulin, greffière :
— le rapport de M. Hecht,
— les observations de Me Dubreux, représentant Mme B, présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et ajoute que l’existence d’un récépissé en cours de validité ne fait pas obstacle à la naissance d’une décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour, non plus qu’à la demande de suspension de cette dernière ;
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14h58.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante togolaise née le 25 mai 1977, est entrée sur le territoire français sous couvert d’un visa de court-séjour, et déclare y résider depuis cette date. Elle a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », régulièrement renouvelé jusqu’au 20 mai 2023. Elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 15 mai 2023, qui a définitivement été enregistrée le 8 novembre 2023. Par un courrier du 11 janvier 2024, l’administration lui a demandé la communication de pièces supplémentaires. Par une lettre recommandée avec accusé de réception, notifiée le 29 janvier 2024, Mme B a transmis à l’administration les pièces demandées. Le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet, dont Mme B demande la suspension.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu d’admettre à titre provisoire Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
3. La préfète de l’Essonne oppose une exception de non-lieu à statuer tirée de ce que Mme B bénéficie d’un récépissé valable jusqu’au 30 janvier 2025, qui l’autorise à séjourner et à travailler en France. S’il est constant que Mme B bénéficie bien de ce récépissé, toutefois son existence est sans incidence sur l’existence de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour dont la requérante demande la suspension. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
6. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Il résulte de l’instruction que Mme B a bénéficié d’un titre de séjour régulièrement renouvelé jusqu’au 20 mai 2023, puis que sa demande de renouvellement a fait l’objet d’une décision implicite de rejet, alors même que l’administration ne conteste pas avoir reçu les pièces complémentaires sollicitées, 18 jours après les avoir demandées. Si Mme B allègue avoir sollicité le renouvellement de son titre le 11 février 2023, toutefois elle ne verse pas de pièce relative à une telle demande antérieure au 15 mai 2023, soit 5 jours seulement avant l’expiration de son précédent titre. Pour autant, le caractère tardif de cette demande ne saurait expliquer la décision implicite de rejet née plus d’un an après, d’autant que l’administration a sollicité des pièces le 11 janvier 2024, sans mentionner ce caractère tardif. Enfin, s’il résulte de l’instruction que Mme B a bénéficié de récépissés l’autorisant à séjourner et à travailler en France, régulièrement renouvelés et dont le dernier est valable jusqu’au 30 janvier 2025, toutefois elle fait valoir, sans être sérieusement contredite, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait été salariée après l’expiration de son dernier titre de séjour, que ces récépissés d’une durée de trois mois ne lui permettent pas de trouver de travail stable, ce qui la prive de ressources, alors même qu’elle élève seule sa fille, âgée de 8 ans.
8. Dans ces conditions, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 précité doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
9. En l’état de l’instruction, les moyens tirés du défaut de motivation et de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, tels qu’exposés dans les écritures et récapitulés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B doit être suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Il y a lieu, dans ces conditions, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de délivrer, à titre provisoire, à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
12. Il y a lieu, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Dubreux, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l’Etat. Dans l’hypothèse où Mme B ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle définitive, l’Etat lui versera cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de renouveler le titre de séjour sollicité par Mme B est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Dubreux, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dubreux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où Mme B ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle définitive, l’Etat lui versera cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B, à Me Dubreux, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 10 janvier 2025.
Le juge des référés
signé
S. Hecht
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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