Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 mars 2025, n° 2505804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505804 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2025, Mme B C doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du chef d’établissement du centre pénitentiaire Paris – La Santé lui retirant son permis de visiter M. A.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le chef du centre pénitentiaire de Paris – La Santé lui a retiré son permis de visiter M. A.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondé. L’article R. 522-8-1 du même code prévoit enfin que : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code, le département de la Seine-Saint-Denis est compris dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil.
4. Enfin, aux termes de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions () ». Les décisions tendant à refuser la délivrance d’un permis de visite à une personne détenue ou à suspendre ou retirer un tel permis constituent une mesure de police.
5. Il résulte de l’instruction que Mme C réside dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, en application des dispositions de l’article R. 312-8 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris, mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme C en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Paris, le 10 mars 2025.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2505804/6
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