Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 déc. 2025, n° 2522809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er et 17 décembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Panzani et Me Dahan, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en vue de travaux de démolition de l’existant et de construction d’un centre de secours de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, situé 20 rue Hoches à Colombes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable dès lors qu’il a qualité pour agir ;
- la requête n’est pas tardive dès lors que le panneau d’affichage du permis de construire n’a été affiché rue Victor Hugo qu’à compter de septembre 2025, ce n’est qu’à cet date qu’il a pu prendre connaissance du permis de construire, la circonstance qu’il ait était affiché rue Hoche est sans incidence sur le point de départ du délai de recours contentieux ;
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’une demande de suspension de l’exécution d’un permis de construire ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ce permis de construire :
il est entachée d’une méconnaissance des dispositions des articles UD.6.3.1 et UD.6.3.4 du règlement du PLU ;
il est entachée d’une méconnaissance des dispositions des articles UD.7.1.1 et UD 7.1.2 du règlement du PLU ;
il est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article UD 8.1 du règlement du PLU ;
il est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article UD 10.1 du règlement du PLU ;
il méconnaît les dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu ;
il est entachée d’une méconnaissance des dispositions des articles UD 6.4 UD.7.3, UD 8.2 et UD 10.2 du règlement du PLU sur l’intégration dans le tissu urbain ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable du fait de la tardiveté du recours en annulation ; que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par deux mémoires en défense, enregistré les 17 décembre 2025 et 18 décembre 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable du fait de l’irrecevabilité de la requête à fin d’annulation en raison de sa tardiveté et conclut à l’absence d’urgence en raison de l’intérêt général qui s’attache au projet, alors qu’en tout état de cause aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2522808, enregistrée le 1er novembre 2025, par laquelle M. C… demandent l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 18 décembre 2025 à 15 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Cordary, juge des référés ;
- les observations de Me Panzani, représentant M. C…, absent, qui reprend et précise ses écritures, et insiste notamment sur la circonstance que le panneau d’affichage n’a pas été installé rue Victor Hugo mais uniquement rue Hoche, ce qui a privé l’affichage de son intérêt, alors au demeurant que les informations qu’il contenait étaient incomplètes, trompeuses et ne permettaient pas d’apprécier la consistance du projet, de sorte que les délais de recours n’ont pu commencer à courir ;
— les observations de M. A…, représentant le préfet des Hauts-de-Seine, qui conclut aux mêmes fins que les écritures par les mêmes moyens, et souligne que le permis de construire a été affiché avec tous les détails nécessaires et que le plan local d’urbanisme a été respecté ;
- les observations de M. D…, représentant le préfet de police de Paris, qui conclut aux mêmes fins que les écritures par les mêmes moyens, qui rappelle que des réunions d’information sur le projet ont été organisées dès 2024 ;
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 février 2025 n° PC 092 025 25 00002, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré un permis de construire valant démolition et reconstruction au préfet de police de Paris pour un centre de secours de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris sur un terrain situé 20 rue Hoche. Par la présente requête, M. C… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. D’une part , aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Lorsque la demande d’annulation d’une décision administrative faisant l’objet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable, il appartient au juge des référés, saisi en défense d’un moyen tiré de cette irrecevabilité, de rejeter la demande de suspension. Il doit soulever d’office un tel moyen dans le cas où l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation ressort des pièces du dossier qui lui est soumis et n’est pas susceptible d’être couverte en cours d’instance.
4. D’une part, aux termes de l’article R.600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier(…) / Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme règle le contenu et les formes de l’affichage ». Aux termes de son article A. 424-15 : « L’affichage sur le terrain du permis de construire, d’aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l’affichage de la déclaration préalable, prévu par l’article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres ».
5. S’il incombe au bénéficiaire d’un permis de construire de justifier qu’il a accompli les formalités d’affichage prescrites par les dispositions citées ci-dessus, le juge doit apprécier la continuité de l’affichage en examinant l’ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis.
6. D’une part, il ne ressort d’aucune des dispositions précitées du code de l’urbanisme que pétitionnaire soit tenu de procéder à l’affichage du permis de construire à proximité de chacun des accès du terrain d’assiette de la construction projetée ; dès lors, l’affichage du permis de construire accordé au préfet de police de Paris, dont il n’est pas contesté qu’il a été affiché rue Hoche, et dont il ressort des photographies produite à l’instance qu’il comportait toutes les mentions exigées, doit à cet égard être regardé comme ayant été effectué de manière régulière et complète. D’autre part, il ressort des pièces, notamment des procès-verbaux établis par un commissaire de justice, que le permis de construire a été affiché sur le terrain d’assiette du projet les 6 février, 4 mars 2025 et 7 avril 2025. Les constatations réalisées par le commissaire de justice établissent donc un affichage continu du permis de construire entre les 6 février et 7 avril 2025, ce que le requérant ne conteste pas utilement, de sorte que le délai de recours a couru du 6 décembre le 6 avril 2025. Or M. C… n’a formé son recours gracieux que le 16 octobre 2025. Ce recours gracieux était donc tardif et ne pouvait proroger le délai de recours contentieux. Il en résulte que la requête en annulation de M. C…, enregistrée au greffe du tribunal le 1er décembre 2025, était tardive. Il en va de même, par voie de conséquence, de la présente requête à fin de suspension, enregistrée le également le 1er décembre 2025. La fin de non-recevoir soulevée à cet égard en défense doit donc être accueillie.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… est irrecevable doit être rejetées dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, au préfet de police de Paris et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 30 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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