Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 déc. 2025, n° 2514374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514374 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, Mme B… épouse D… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la société Solidarités Nouvelles pour le Logement (SNL) Prologues, délégataire du droit de préemption du préfet des Hauts-de-Seine, a exercé le droit de préemption urbain sur les lots n°3 et 47 d’un immeuble situé au 1 place des écoles à Boulogne-Billancourt.
Elle soutient que ce bien a été acheté pour son fils majeur qui a besoin de soins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
Mme B… épouse D… a souhaité acquérir un bien immobilier composé d’un appartement et une cave, situés au 1 place des écoles à Boulogne-Billancourt. Par décision du 6 juin 2025, la SNL Prologues a préempté ce bien.
A l’appui de sa requête, Mme B… épouse D… fait valoir que l’acquisition avait pour objet d’assurer le logement de son fils, dont l’état de santé nécessite des soins, dispensés à proximité, et une surveillance constante. Toutefois, de telles circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
La requête de Mme B… épouse D…, qui n’a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d’introduction de sa requête, ni n’a annoncé la production d’un mémoire complémentaire, ne comporte qu’un moyen inopérant. Elle peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse D….
Fait à Cergy, le 18 décembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
J. Mathieu
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