Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 8 avr. 2026, n° 2601265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du maire de la commune de Nîmes règlementant les cheminements au droit du chantier de démolition ayant lieu n°4 et N°6 place Degas jusqu’à la mise en conformité des escaliers du 8/10 DEGAS, une rampe d’accès et une deuxième main courante, ainsi que le retour des cheminements piétons, et donc de "repenser l’empiètement des travaux pour garantir la sécurité des riverains".
Par un courrier, en date du 17 mars 2026, le greffe du tribunal a invité Mme B…, par l’intermédiaire de « télérecours citoyen », à régulariser sa requête, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative en produisant la décision attaquée dans son intégralité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
En vertu de l’article R. 611-8-3 du même code, « La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d’un service public, d’utiliser le téléservice mentionné à l’article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l’usage de cette application, elles doivent, pour l’instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ». Selon l’article R. 611-8-6 du code précité, « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
4. En dépit d’une demande de régularisation qui lui a été adressée le 17 mars 2026 via l’application télérecours et qui, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, est réputée avoir été reçue le 19 mars suivant, Mme B… n’a pas, à l’expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant la décision attaquée dans son intégralité. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2601265 de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…. Copie en sera adressée au maire de la commune de Nîmes.
Fait à Nîmes, le 8 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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