Rejet 13 octobre 2017
Annulation 9 novembre 2020
Désistement 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 8 juil. 2025, n° 2005912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2005912 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 9 novembre 2020 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête n° 1601302, la société civile immobilière (SCI) V3J Promotion a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge de l’obligation de payer la taxe d’aménagement majorée due à raison d’un permis de construire délivré le 23 avril 2013 et procédant de titres de perception émis les 5 décembre 2014 et 22 mai 2015.
Par un jugement n° 1601302 du 13 octobre 2017, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une décision du 9 novembre 2020 rendue sous le n° 438285, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé le jugement du tribunal en date du 13 octobre 2017 en tant qu’il a statué sur la part intercommunale de la taxe d’aménagement en litige et renvoyé l’affaire, dans cette mesure, au tribunal administratif de Toulouse.
Procédure devant le tribunal :
Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2020, la société V3J Promotion, représentée par Me Cot-Quilici, demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 127 149 euros mise à sa charge par le titre de perception relatif à la taxe d’aménagement majorée émis le 22 mai 2015 ainsi que la restitution de la somme de 127 151 euros versée à la suite du titre de perception en date du 5 décembre 2014.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2023, la Métropole de Toulouse Métropole, représentée par Me Rivoire, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2023, le Préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.
Par ordonnance du 8 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 10 juillet 2023.
Une demande de maintien de la requête en date du 23 octobre 2024 a été adressée à la société V3J Promotion sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements/() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1, la société V3J Promotion a été invitée, par un courrier du Tribunal adressé le 23 octobre 2024 par le biais de l’application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Ce courrier précisait qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, la requérante serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. La société V3J Promotion n’a pas répondu à l’invitation du tribunal et est ainsi réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme quelconque à la charge de la société V3J Promotion en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de la société V3J Promotion.
Article 2 : Les conclusions de la métropole Toulouse Métropole tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société V3J Promotion, à la métropole Toulouse Métropole et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 8 juillet 2025.
Le président de la 3ème Chambre,
Philippe GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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